(450) 532-2243 info@maricourt.ca

CONSIDÉRANT que la municipalité de Maricourt souhaite apporter des précisions
l’article 28 Exception du règlement général uniformisé 396-2021

CONSIDÉRANT que Monsieur le conseiller Éric Mc Kay a donné avis de motion à la séance du conseil du 8 mars dernier;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE NANCY GAGNON, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JASON CHARLAND, QUE LE RÈGLEMENT MUNÉCO 396-1-2022 SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

Article 1
Le préambule fait parti intégrante du présent règlement.

Article 2
Le texte de l’article 28 Exception est abrogé et remplacé par le texte suivant :

Toutefois, les articles 24 à 27, 32 et 33 ne s’appliquent pas aux réunions publiques et aux évènements autorisés par la municipalité, aux places de divertissement tel que le terrain de camping, terrain de gols, terrain de balle molle ou de soccer et cours d’école et durant la période des Fêtes, en autant que les permiossions demandées aient été autorisées par le responsable de l’application de ce règlement.

Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

Nancy Daigle
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Daniel Gélineau, maire.

Avis de motion : 8 mars 2022
Présentation de la modification de l’article 28: 8 mars 2022
Adoption du Règlement : 12 avril 2022
Avis d’entrée en vigueur : 13 avril 2022

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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE MARICOURT

RÈGLEMENT NUMÉRO : 396-2021

Règlement général de la Municipalité de Maricourt

ATTENDU que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la Municipalité;

ATTENDU qu’il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur;

ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation de ce règlement a régulièrement été donné à l’occasion de la session ordinaire du 12 janvier 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Serge Turcotte

Et résolu:

Qu’un règlement de ce Conseil portant le numéro 396-2021 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit, savoir :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1
Article 1 Titre abrégé 1
Article 2 Territoire assujetti 1
Article 3 Responsabilité de la municipalité 1
Article 4 Validité 1
Article 5 Titres 1
Article 6 Définitions 1
Article 7 Définitions additionnelles 8
CHAPITRE II – LES NUISANCES 9
Article 8 Eaux sales, immondices, fumier, matières malsaines 9
Article 9 Branches mortes, débris, ferraille, déchets, substances nauséabondes 9
Article 10 Véhicules et appareils hors d’état de fonctionnement 9
Article 11 Hautes herbes 9
Article 12 Mauvaises herbes 10
Article 13 Disposition des huiles 10
Article 14 Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l’herbe ou de la cendre 10
Article 15 Fossés, cours d’eau et lacs 10
Article 16 Embarcation à moteur 10
Article 17 Utilisation des égouts 10
Article 18 Déversement des eaux usées dans une place publique 10
Article 19 Véhicule en marche 11
Article 20 De la vente d’articles sur les rues, trottoirs et places publiques 11
Article 21 Endroit 11
Article 22 Immobilisation du véhicule qui sert à la vente 11
Article 23 Bruit répété ou continu 12
Article 24 Bruit et ordre 12
Article 25 Haut-parleur extérieur 12
Article 26 Haut-parleur intérieur 12
Article 27 Bruit extérieur 12
Article 28 Exception 12
Article 29 Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire 12
Article 30 Défense de faire du bruit la nuit 13
Article 31 Exceptions 13
Article 32 Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public 13
Article 33 Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé 13
Article 34 Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00 13
Article 35 Travaux de construction 13
Article 36 Bruit provenant d’un véhicule 14
Article 37 Bruit perturbateur – Embarcation de plaisance 14
Article 38 Bruit tapage- Embarcation de plaisance 14
Article 39 Instrument de musique 14
Article 40 Fumée ou odeurs 14
Article 41 Feux en plein air 14
Article 42 Feux de broussailles 14
Article 43 Pétards, feux pyrotechniques 15
Article 44 Coût et validité du permis 15
Article 45 Conditions 15
Article 46 Feux prohibés 15
Article 47 Foyer extérieur préfabriqué 15
Article 48 Normes d’installation d’un foyer extérieur 16
Article 49 Conditions d’utilisation d’un foyer extérieur 16
Article 50 Fumées nocives 16
Article 51 Étincelle ou suie 16
Article 52 Projection de source de lumière ou de laser 16
Article 53 Provoquer de la poussière 16
Article 54 Bâtiment désuet 17
Article 55 Endommager un terrain 17
Article 56 Herbicides ou pesticides 17
Article 57 État de propreté du terrain 17
Article 58 Rebuts sur la propriété privée 17
Article 59 Salubrité 18
Article 60 Nuisance – Intérieur d’un bâtiment 18
Article 61 Pose d’affiches sans permis 18
Article 62 Exceptions 19
Article 63 Obligation d’enlever les affiches 19
Article 64 Identification civique des immeubles 19
Article 65 Appel aux services d’urgence 20
Article 66 Appel 9-1-1 sans urgence 20
CHAPITRE III – LE STATIONNEMENT 20
Article 67 Stationnement sur un chemin public 20
Article 68 Stationnement en double 20
Article 69 Stationnement pour réparations 20
Article 70 Stationnement interdit 20
Article 71 Stationnement à angle 21
Article 72 Stationnement parallèle 21
Article 73 Stationnement dans le but de vendre 22
Article 74 Stationnement de camion 22
Article 75 Limite de temps de stationnement des camions 22
Article 76 Terrain de stationnement privé 22
Article 77 Stationnement limité 22
Article 78 Abandonner un véhicule 22
Article 79 Parc de stationnement – Usage 23
Article 80 Parc de stationnement – Transbordement 23
Article 81 Parc de stationnement – Entreposage 23
Article 82 Travaux de voirie, enlèvement, déblaiement de la neige 23
Article 83 Remorquage 23
Article 84 Stationnement de nuit durant l’hiver 23
Article 85 Stationnement dans une aire de jeux 23
Article 86 Stationnement – piste cyclable 23
Article 87 Stationnement dans une zone de livraison 24
Article 88 Stationnement dans une zone réservée au Service des incendies 24
Article 89 Stationnement des personnes handicapées 24
Article 90 Véhicule sans surveillance 24
Article 91 Zone de feu 24
Article 92 Publicité sur véhicule stationné 25
Article 93 Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques 25
CHAPITRE IV – LA CIRCULATION 25
SECTION I – Définitions et Pouvoirs 25
Article 94 Pouvoirs des pompiers 25
Article 95 Pouvoirs des employés de la municipalité 25
Article 96 Pouvoirs de diriger la circulation 25
Article 97 Pouvoirs de remisage 26
Article 98 Constables spéciaux 26
SECTION II – Dispositions générales 26
Article 99 Signalisation 26
Article 100 Incendie – Signalisation 26
Article 101 Travaux – Signalisation 26
Article 102 Affiches ou dispositifs 26
Article 103 Véhicules d’urgence – Poursuite 27
Article 104 Arrêt interdit 27
Article 105 Boyau 27
Article 106 Enseignes portant une annonce commerciale 27
Article 107 Signalisation non autorisée 27
Article 108 Dommages aux signaux de circulation 27
Article 109 Obstruction aux signaux de circulation 28
Article 110 Subtilisation d’un constat d’infraction 28
Article 111 Ligne fraîchement peinte 28
Article 112 Piste cyclable 28
Article 113 Parade, participation 28
Article 114 Course, participation 28
Article 115 Cortège, nuisance 29
Article 116 Véhicule publicitaire 29
SECTION III – Usage des rues 29
Article 117 Déchets sur la chaussée – véhicule 29
Article 118 Endommager la chaussée 29
Article 119 Nettoyage 29
Article 120 Responsabilité de l’entrepreneur 29
Article 121 Déchets sur la chaussée ou dans les fossés 29
Article 122 Obstacle à la circulation 30
Article 123 Contrôle des animaux 30
Article 124 Lavage de véhicule 30
Article 125 Réparation 30
Article 126 Panneau de rabattement 30
Article 127 Interdiction de circuler sur une place publique 30
Article 128 Interdiction de circuler sur la chaussée 30
Article 129 Conduite sur un trottoir 30
Article 130 Conduite dans un parc ou un espace vert 31
Article 131 Conduite dans une aire de jeux 31
Article 132 Véhicules hors route 31
Article 133 Bruit avec un véhicule 31
Article 134 Trace de pneus sur la chaussée 31
SECTION IV – Piétons 31
Article 135 Passage pour piétons 31
Article 136 Cession de passage 31
Article 137 Sollicitation sur la chaussée 32
Article 138 Passage pour piétons 32
Article 139 Arrêt d’un véhicule 32
Article 140 Intersection en diagonale 32
Article 141 Trottoir 32
Article 142 Circulation des piétons 32
Article 143 Circulation des piétons – terrain privé 32
Article 144 Chaussée couverte d’eau 32
SECTION V – Bruit 33
Article 145 Ferraille 33
CHAPITRE V – LES COLPORTEURS ET LES SOLLICITEURS 33
Article 146 Licence 33
Article 147 Exception – résidants 33
Article 148 Exception – producteurs agricoles et coopératives 33
Article 149 Exception – étudiants 33
Article 150 Exception – association à but non lucratif 33
Article 151 Pictogramme 34
Article 152 Sollicitation pare-brise 34
Article 153 Coût 34
Article 154 Conditions d’obtention 34
Article 155 Conditions 35
Article 156 Politesse 35
Article 157 Validité de la licence 35
Article 158 Port de la carte d’identité 35
Article 159 Port de la licence 35
Article 160 Heures d’affaires 35
CHAPITRE VI – DISTRIBUTION DES SACS D’EMPLETTES 36
Article 161 Définitions 36
Article 162 Interdiction relative aux sacs d’emplettes 36
Article 163 Exceptions 36
CHAPITRE VII – PRÊTEUR SUR GAGE, REGRATTIER ET MARCHAND DE BRIC-À-BRAC 37
Article 164 Définitions 37
Article 165 Permis 37
Article 166 Enseigne 37
Article 167 Registre 37
Article 168 Forme du fichier 38
Article 169 Fichier informatique 38
Article 170 Registre papier 38
Article 171 Biens inscrits au registre 39
Article 172 Exhibition du registre 39
Article 173 Revente 39
Article 174 Mineur 39
CHAPITRE VIII – VENTES D’IMPRIMÉS OU D’OBJETS ÉROTIQUES 39
SECTION I Imprimés érotiques 39
Article 175 Étalage 39
Article 176 Manipulation 40
SECTION II Objets érotiques 40
Article 177 Étalage 40
CHAPITRE IX – LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES 40
Article 178 Interprétations 40
Article 179 Prohibition des salles de jeux électroniques 41
Article 180 Permis d’opération obligatoire 41
Article 181 Conditions 42
Article 182 Coût du permis 42
Article 183 Droit acquis 42
Article 184 Nombre de jeux électroniques 42
Article 185 Autre activité 42
Article 186 Heures d’ouverture 42
Article 187 Accès 43
Article 188 Bruit 43
Article 189 Permis d’exploitation/jeux électroniques 43
Article 190 Coût 43
CHAPITRE X – DE L’ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE 43
Article 191 Consommation de boissons alcoolisées 43
Article 192 Consommation de boissons alcoolisées dans un endroit privé 43
Article 193 Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule 44
Article 194 Intoxication par l’alcool, la drogue ou les médicaments 44
Article 195 Ivresse place privée ou endroit privé 44
Article 196 Réunion tumultueuse 44
Article 197 Organisateur- nuisance 44
Article 198 Rassemblements sur une place privée 44
Article 199 Uriner ou déféquer 45
Article 200 Indécence 45
Article 201 Ouverture des parcs municipaux 45
Article 202 Accès interdit dans les places publiques 45
Article 203 Événement spécial 46
Article 204 Heures de baignade 46
Article 205 Étang 46
Article 206 Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique 46
Article 207 Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée 46
Article 208 Errer dans une place publique ou un endroit public 46
Article 209 Intrus sur un terrain privé 46
Article 210 École 46
Article 211 Mendier 46
Article 212 Refus de quitter un endroit public ou une place publique 47
Article 213 Refus de quitter une place privée ou un endroit privé 47
Article 214 Ordre d’un agent de la paix 47
Article 215 Refus de circuler 47
Article 216 Injures 47
Article 217 Injures à une personne 47
Article 218 Crachat endroit public ou place publique 47
Article 219 Crachat endroit privé ou place privée 47
Article 220 Mégot 48
Article 221 Entrave 48
Article 222 Sonner et frapper aux portes 48
Article 223 Obstruction 48
Article 224 Détériorer la propriété 48
Article 225 Graffiti 48
Article 226 Violence dans une place publique ou un endroit public 48
Article 227 Violence dans une place privée ou un endroit privé 48
Article 228 Arme dans une place publique 49
Article 229 Endommager les endroits publics ou les places publiques 49
Article 230 Grimper 49
Article 231 Disposition des déchets 49
Article 232 Projectiles 49
Article 233 Armes blanches 49
Article 234 Terrain privé 49
Article 235 Armes 50
Article 236 Clubs ou associations de tir 50
Article 237 Exceptions pour activités communautaires 50
Article 238 Pouvoir du Service compétent en matière de lieux récréatifs 50
Article 239 Troubler la paix 51
Article 240 Règles de conduite 51
Article 241 Expulsion 52
Article 242 Interdiction de fumer du tabac 52
CHAPITRE XI – LES ANIMAUX 53
SECTION I – Dispositions générales relatives à la garde des animaux 53
Article 243 Entente et fonctionnaire désigné 53
Article 244 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 53
SECTION II – Dispositions générales relatives à la garde des animaux 53
Sous-section I – Animaux autorisés 53
Article 245 Animaux autorisés et interdits 53
Article 246 Infraction 54
Sous-section II – Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation 55
Article 247 Nombre 55
Article 248 Exception 55
Article 249 Stérilisation 55
Article 250 Exception – Stérilisation 56
Sous-section III – Conditions minimales de garde des animaux 56
Article 251 Chien laissé seul 56
Article 252 Besoins vitaux 56
Article 253 Salubrité 56
Article 254 Sécurité 57
Article 255 Aire de repos 57
Article 256 Abri extérieur 57
Article 257 Localisation de l’abri extérieur 57
Article 258 Enclos extérieur pour chat ou pour chien 57
Article 259 Contention 58
Article 260 Collier 58
Article 261 Muselière 59
Article 262 Transport d’animaux 59
Article 263 Animal blessé ou malade 59
Article 264 Cession d’un animal 59
Article 265 Animal abandonné 59
Article 266 Animal mort 59
Sous-section IV – Normes de garde et de contrôle des animaux 60
Article 267 Normes de garde d’un animal 60
Article 268 Animal errant 60
Article 269 Signalement d’un animal errant ou abandonné 60
Article 270 Animal tenu en laisse à l’extérieur des limites de son terrain 60
Article 271 Animal gênant le passage des gens 61
Article 272 Transport d’un chien 61
Article 273 Gardien d’âge mineur 61
SECTION III – Nuisances 61
Article 274 Combat d’animaux 61
Article 275 Attaque 61
Article 276 Cruauté 62
Article 277 Excréments 62
Article 278 Ordures ménagères 62
Article 279 Dommages 62
Article 280 Poison 62
Article 281 Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté 62
Article 282 Oeufs, nids d’oiseaux 62
Article 283 Canards, goélands, bernaches 63
Article 284 Animaux agricoles 63
Article 285 Événement 63
Article 286 Baignade 63
Article 287 Fontaine publique 63
Article 288 Nuisances causées pour les chats 63
Article 289 Nuisances particulières causées par les chiens 63
SECTION IV – Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique 64
Article 290 Chien dangereux 64
Article 291 Avis au gardien 65
Article 292 Décision de la municipalité 65
Article 293 Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d’intervention 65
Article 294 Pouvoir d’intervention 65
Article 295 Infraction 66
Article 296 Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation 66
Article 297 Examen sommaire 66
Article 298 Garde du chien 66
Article 299 Évaluation comportementale 67
Article 300 Déclarations et ordonnances 67
Article 301 Chien déclaré dangereux 67
Article 302 Chien déclaré potentiellement dangereux 67
Article 303 Chien déclaré à faible risque 69
Article 304 Chien normal 69
Article 305 Avis au gardien 69
Article 306 Contre-expertise 69
Article 307 Décision suivant l’évaluation ou la contre-expertise 70
Article 308 Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des mesures ordonnées 71
Article 309 Infraction 71
Article 310 Récidive 71
Article 311 Gardien irresponsable 71
SECTION V – Licences et permis particuliers 72
SOUS-SECTION I – Licences pour animaux 72
Article 312 Licence 72
Article 313 Exigibilité 72
Article 314 Durée 73
Article 315 Animal visiteur 73
Article 316 Demande de licence 73
Article 317 Durée 74
Article 318 Renouvellement 74
Article 319 Coûts des licences 74
Article 320 Indivisible et non remboursable 74
Article 321 Médaille 74
Article 322 Transférabilité 75
Article 323 Port du médaille 75
Article 324 Altération d’une médaille 75
Article 325 Gardien sans licence 75
Article 326 Duplicata 75
Article 327 Délai pour aviser de la disposition d’un animal 75
Article 328 Registre 75
Article 329 Permis de chenils ou chiens de traîneaux 76
Article 330 Renseignements 76
Article 331 Application 76
SECTION VI – Refuge de la SPA des Cantons 76
Article 332 Garde des animaux 76
Article 333 Utilisation d’un tranquillisant 76
Article 334 Délai de conservation d’un animal gardé au refuge de la SPA des Cantons 76
Article 335 Disposition d’un animal gardé au refuge de la SPA des Cantons 77
Article 336 Frais de transport, d’hébergement et de soins vétérinaires 77
Article 337 Demande d’euthanasie 78
Article 338 Animal mort 78
Article 339 Responsabilité – euthanasie ou décès 78
Article 340 Responsabilité – dommages ou blessures 78
SECTION VII – Pouvoirs de l’autorité compétente 78
Article 341 Pouvoirs 78
Article 342 Chien constituant un danger réel et imminent 80
Article 343 Avis 80
Article 344 Récidive 80
SECTION VIII – Dispositions pénales 81
Article 345 Policier 81
Article 346 Patrouilleur de la SPA des Cantons 81
Article 347 Avocat 81
CHAPITRE X – SYSTÈMES D’ALARME 81
Article 348 Fausse alarme policière 81
Article 349 Fausse alarme incendie 81
Article 350 Responsabilité de l’utilisateur 81
Article 351 Déclenchement d’une fausse alarme 81
Article 352 Alarme d’incendie 82
Article 353 Durée excessive 82
Article 354 Autorité de faire cesser une alarme de plus de trente (30) minutes 82
Article 355 Remise en fonction 82
CHAPITRE XI – SALLES DE DANSE PUBLIQUES POUR ADOLESCENTS 82
Article 356 Horaire 82
Article 357 Accès interdit 82
Article 358 Admission interdite 82
Article 359 Carte d’identité 83
Article 360 Endroits prohibés 83
Article 361 Spectacles et représentations 83
Article 362 Responsable 83
Article 363 Éclairage 83
Article 364 Compartiments 83
Article 365 Vitres 83
Article 366 Permis d’exploitation 84
Article 367 Demande de permis 84
Article 368 Exigences non respectées 84
Article 369 Gardien 84
Article 370 Coût du permis régulier 84
Article 371 Validité du permis 85
Article 372 Coût du permis temporaire 85
Article 373 Affichage 85
Article 374 Conformité 85
CHAPITRE XII – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 85
Article 375 Application 85
Article 376 Heures de visites du responsable 85
CHAPITRE XIII – SANCTIONS 86
Article 377 86
Article 378 86
Article 379 86
Article 380 86
Article 381 87
Article 382 87
Article 383 87
Article 384 87
Article 385 88
Article 386 88
Article 387 88
Article 388 88
Article 389 88
Article 390 89
Article 391 89
Article 392 89
Article 393 90
Article 394 90
Article 395 90
Article 396 90
Article 397 91
Article 398 91
CHAPITRE XIV – ABROGATION 91
Article 399 91
CHAPITRE XV – ENTRÉE EN VIGUEUR 91
Article 400 91

CHAPITRE I – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

Article 1 Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : « Règlement général numéro 396-2021 « .

Article 2 Territoire assujetti

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité.

Article 3 Responsabilité de la municipalité

Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec ses dispositions. À défaut d’être conforme, le permis, licence ou certificat est nul et sans effet.

Article 4 Validité

Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer autant que faire se peut.

Article 5 Titres

Les titres d’une partie, d’une section, d’une sous-section ou d’un article du présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.

Article 6 Définitions

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont dans le présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

Adolescent : Désigne toute personne âgée de quatorze (14) ans à dix-sept (17) ans.

Aire de jeux : Désigne la partie d’un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l’amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire.

Aire de service : Désigne la partie d’un terrain ou d’une chaussée, accessible au public servant habituellement aux institutions aux heures d’ouverture.

Animal agricole : Désigne un animal que l’on retrouve habituellement sur une exploitation agricole.

Animal sauvage : Désigne un animal exclu de la liste des « animaux autorisés » au Chapitre XI du présent règlement.

Arrêt : Désigne l’immobilisation complète d’un véhicule.

Autorité compétente Aux fins du Chapitre XI, désigne la Société protectrice des animaux de l’Estrie et son personnel, tout membre de la Sûreté du Québec et tout fonctionnaire autorisé.

Bordure : Désigne le bord de la chaussée.

Camion : Signifie tout véhicule routier désigné communément comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation motorisée ou autres véhicules du même genre. Les véhicules automobiles du type « éconoline », « station-wagon » ou « pick up » ne sont pas considérés comme camion pour l’application du présent règlement.

Chatterie : Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats.

Chaussée : Désigne la partie du chemin public utilisée normalement pour la circulation des véhicules.

Chenil : Désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens.

Chien d’assistance : Désigne un chien dressé ou en formation, incluant la période initiale où il est confié à une famille pour des fins de socialisation, dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé, ou est en formation à cette fin, par un organisme professionnel de dressage de chiens d’assistance.

Cité, ville, municipalité : Désignent la Municipalité de Maricourt, Québec.

Colporteur : Signifie toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l’intention de les vendre dans les limites de la municipalité.

Conseil, membre
du conseil : Désignent et comprennent le maire et les conseillers de la municipalité.

Demi-tour : Désigne la manœuvre effectuée sur un chemin public avec un véhicule en vue de la diriger dans une direction opposée.

Enclos extérieur : Désigne une enceinte fermée dans laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçue de façon à ce que l’animal ne puisse en sortir.

Endroit privé : Désigne tout endroit qui n’est pas un endroit public tel que défini au présent article.

Endroit public : Désigne les parcs, les cimetières, les arénas, les aires à caractère public, les véhicules de transport public, les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement du genre et où des services sont offerts au public.

Enseigne d’identification : Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées de la municipalité, les enseignes aux sorties de la municipalité, les enseignes identifiant les propriétaires des secteurs de villégiatures, les enseignes directionnelles.

Espace de stationnement : Désigne la partie d’une chaussée ou d’un terrain de stationnement prévue comme surface de stationnement pour un véhicule automobile.

Établissement : Désigne tout local commercial dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente au public.

Évaluation comportementale : Désigne l’examen de l’état et de la dangerosité d’un chien par un médecin vétérinaire conformément au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (c. P-38.002, a. 1, 2e al.).

Exploitation agricole : Désigne toute entreprise qui fait une production agricole commerciale et qui est titulaire d’une carte d’enregistrement valide émise par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), en vertu du règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles.

Famille d’accueil : Aux fins du Chapitre XI, désigne un lieu où sont gardés temporairement des animaux autorisés au présent règlement en convalescence ou en période de sevrage en vue de leur adoption. Seuls les animaux confiés par la S.P.A. des Cantons ou un refuge sont visés par cette expression. Les animaux appartenant à la famille d’accueil sont par ailleurs visés par les dispositions du présent règlement.

Fausse alarme policière : Une alarme déclenchée sans qu’il y ait urgence pour toutes autres fins que celles auxquelles elle a été prévue, sans qu’il y ait preuve de la présence d’effraction ou sans raison apparente, ou une alarme déclenchée à cause d’une panne mécanique, d’une défectuosité, d’une installation inadéquate, d’un mauvais entretien, d’une erreur humaine ou par négligence; une alarme déclenchée par un ouragan, une tornade ou un séisme n’est pas, au sens du présent règlement, une fausse alarme.

Fausse alarme incendie : Une alarme déclenchée sans qu’il y ait urgence pour toutes autres fins que celles auxquelles elle a été prévue, sans qu’il y ait preuve de la présence d’incendie ou sans raison apparente, ou une alarme qui nécessite un déplacement des services d’incendie.

Feu de circulation : Désigne le dispositif situé en bordure de la chaussée ou au-dessus et destiné à contrôler la circulation au moyen de messages lumineux.

Fourrière : Désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l’animal par son gardien ou à défaut, l’adoption, c’est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l’euthanasie par l’exploitant ou par un tiers.

Fumer : En plus du sens commun, notre définition désigne également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature.

Gardien : Aux fins du Chapitre XI, désigne une personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal est présumé en avoir la garde. Lorsque l’autorité compétente à la garde de l’animal, le mot « gardien » fait référence à son propriétaire ou son gardien habituel pour toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi que pour le paiement des frais.

Immeuble : Tout immeuble au sens des articles 899 à 904 du Code civil du Québec.

Imprimé érotique : Désigne tout livre, magazine, journal, dépliant ou autre publication qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d’illustrations de seins ou de parties génitales.

Incendie : Feu destructeur d’intensité variable qui se produit hors d’un foyer normal de combustion dans des circonstances souvent incontrôlables et qui peut produire un dégagement de fumée.

Intersection : Désigne l’endroit de croisement ou de rencontre de plusieurs chaussées, peu importe l’angle formé par l’axe de ces chaussées.

Licence : Désigne le permis de garder un chien ou un chat sous forme d’un document fourni par le responsable de l’application du présent règlement à titre de facture contenant les coordonnées du gardien ou du propriétaire ainsi que les caractéristiques de l’animal.

Lieu d’élevage : Se définit comme l’endroit où se fait la reproduction d’un animal en vue de sa vente. L’élevage peut inclure le dressage d’un animal.

Lieu protégé : Un terrain, une construction, un ouvrage, une embarcation, un véhicule routier ou une motocyclette protégée par un système d’alarme.

Motoneige : Véhicule à moteur d’un poids maximal de 450 kilogrammes, autopropulsé, construit pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni d’un ou plusieurs skis ou patins de direction, mus par une ou plusieurs courroies sans fin en contact avec le sol; le mot motoneige comprend la motoneige de compétition.

Nuisance : Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou d’un individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel, le public ou un individu est gêné dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun.

Objet érotique : Désigne tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques.

Occupant : Signifie toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d’usufruitier ou de grevé et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble.

Officier municipal : Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, incluant l’inspecteur municipal, à l’exclusion des membres du conseil;

Parade : Désigne tout groupe de personnes d’au moins vingt (20) personnes ou tout groupe de dix (10) véhicules qui défilent sur la chaussée ou sur le trottoir dans le but de manifester, ne comprend pas un cortège funèbre.

Parc : Signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone écologique, un sentier multifonctionnel, une piste cyclable, qu’il soit aménagé ou non, ou tout terrain situé sur le territoire de la municipalité servant de parc-école, propriété d’une commission scolaire.

Parc canin : Signifie tout terrain appartenant à la municipalité où est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin.

Parc public : Désigne un espace vaste en plein air destiné aux repos et loisir du public.

Passage pour piétons : Désigne le passage destiné au passage des piétons identifiés comme tel par une signalisation ou la partie de la chaussée comprise dans le prolongement des trottoirs.

Pension : Aux fins du Chapitre XI, désigne un établissement où sont nourris et logés temporairement des chats et des chiens, contre rémunération.

Périmètre d’urbanisation : La limite prévue de l’extension future de l’habitat de type urbain dans la municipalité telle que prévue au plan d’urbanisme et représentée sur le plan de zonage de la municipalité.

Personne : Signifie et comprend tout individu, société ou corporation.

Piéton : Désigne une personne qui circule à pied, dans un fauteuil roulant motorisé ou non, dans un carrosse, sur un tricycle ou sur un véhicule de trottoir.

Place privée : Désigne toute place qui n’est pas une place publique telle que définie au présent article.

Place publique : Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, place ou voie publique, aire de repos, piscine, aréna, patinoire, centre communautaire, terrain sportif et récréatif, sentier pédestre, fossé, trottoir, escalier, jardin, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc, parc canin, promenade, terrain de jeux, estrade, stationnement à l’usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès.

Propriétaire : Signifie toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, d’usufruitier ou de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la Couronne.

Refuge : Aux fins du Chapitre XI, désigne un lieu supervisé par un organisme à but non lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en charge de l’animal par son gardien ou à défaut, l’adoption c’est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l’euthanasie par l’exploitant ou par un tiers. Un permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ.

Remise : Désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché, destiné à améliorer l’utilité et la commodité du bâtiment principal situé sur le même terrain et servant à remiser principalement des choses. Une remise ne doit pas servir au stationnement ni au remisage des véhicules automobiles.

Rue : Et toute autre désignation similaire signifiant l’espace compris entre les lignes qui séparent les terrains privés.

Salles de danse publiques
pour adolescents : Signifie tout bâtiment ou endroit où le public adolescent est admis et où l’on se livre à la danse, qu’un prix d’entrée soit exigé ou non.

S.P.A. des Cantons : Désigne la Société protectrice des animaux des Cantons étant un organisme à but non lucratif dont le rôle principal est axé sur la protection des animaux où ces derniers sont recueillis, hébergés temporairement, soignés et donnés en adoption, le cas échéant. À défaut, les animaux peuvent également être transférés vers un nouveau lieu de garde ou euthanasiés s’ils sont malades, blessés, interdits sur le territoire, en surnombre ou s’ils possèdent des problèmes de comportement. Les locaux où sont gardés les animaux sont désignés comme le refuge de la SPA des Cantons.

Sentier multifonctionnel : Signifie une surface de terrain qui n’est pas adjacente à une chaussée, possédée par la municipalité ou dont elle est propriétaire et qui est aménagée pour la circulation de différents moyens de locomotion.

Signal de circulation : Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) et le présent règlement, installé par un officier municipal ou gouvernemental et permettant de contrôler et de régulariser la circulation des piétons et des véhicules ainsi que le stationnement des véhicules.

Solliciteur : Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de l’argent après une sollicitation téléphonique ou autre, ou toute personne qui vend des annonces, de la publicité, des insignes ou des menus objets, ou toute personne qui exerce quelque forme de sollicitation monétaire que ce soit dans les rues de la municipalité de porte-à-porte ou autrement.

Système d’alarme : Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité de Maricourt tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir :

a) de la présence d’un incendie;
b) de la présence d’un intrus;
c) de la commission d’une infraction ou d’une tentative d’infraction;
d) d’une entrée non autorisée;
e) dans toute autre situation.

Terrain de stationnement
privé : Désigne un terrain où l’on retrouve des espaces stationnement dont la municipalité n’est pas propriétaire et qui est assujetti par entente au présent règlement.

Trottoir : Désigne la partie d’une rue réservée à la circulation des piétons.

Unité d’occupation : Signifie un local formé d’une pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires et communicantes, y compris ses dépendances et le terrain où est situé cette unité dont le gardien de l’animal est propriétaire, le locataire ou occupant.

Utilisateur : Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé. Est réputé utilisateur, le propriétaire de l’immeuble.

Véhicule : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

Voie : Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre à des véhicules d’y circuler, les uns à la suite des autres et qui est délimitée par des lignes de chaussée.

Zone agricole permanente : Désigne la partie du territoire de la municipalité reconnue par Décret du gouvernement ou par inclusion conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ c. P-41.1).

Zone blanche : Désigne la partie du territoire de la municipalité qui est située à l’extérieur de la zone agricole permanente.

Zone résidentielle : Désigne la portion du territoire de la municipalité définie comme telle par le règlement de zonage en vigueur et ses amendements.

L’expression « Règlement sur les animaux en captivité » réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. 1977, C-61.1 r.0.0001).

Article 7 Définitions additionnelles

Les mots ou expressions non définis ont le sens donné par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

CHAPITRE II – LES NUISANCES

Article 8 Eaux sales, immondices, fumier, matières malsaines

Le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.

Ne s’applique pas aux activités agricoles.

Article 9 Branches mortes, débris, ferraille, déchets, substances nauséabondes

Le fait de laisser, déposer ou jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé.

Article 10 Véhicules et appareils hors d’état de fonctionnement

Le fait par le propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain vacant ou en partie construit, incluant l’emprise excédentaire de la voie publique, d’y laisser un ou des véhicules hors d’état de fonctionner, des appareils électriques ou mécaniques hors d’état de fonctionner ou des carcasses, débris ou parties de véhicules automobiles ou d’appareils électriques ou mécaniques, constitue une nuisance et est prohibé.

Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaitre de telles nuisances en contravention du présent article.

Lorsque le propriétaire, locataire ou occupant est reconnu coupable de l’infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes.

Article 11 Hautes herbes

Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de quinze (15) centimètres ou plus, dans les zones d’habitation ou commerciale constitue une nuisance et est prohibé.

Tout propriétaire d’un immeuble en zone industrielle doit s’assurer que les broussailles ou l’herbe soient coupées sur son immeuble, au moins une fois par année, entre le 1er juillet et le 31 juillet.

Article 12 Mauvaises herbes

Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé.

Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :

1) herbes à poux (ambrosia SPP);
2) herbes à puce (Rhusradicans);
3) Berce de Caucase

Article 13 Disposition des huiles

Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d’origine végétale, animale ou minérale, ou de la graisse d’origine végétale ou animale à l’extérieur d’un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.

Article 14 Disposition de la neige, de la glace, des feuilles de l’herbe ou de la cendre

Le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, de la neige, de la glace, des feuilles, de l’herbe ou de la cendre provenant d’un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.

Article 15 Fossés, cours d’eau et lacs

Le fait de déverser des égouts, des matières dangereuses, des hydrocarbures ou de jeter des ordures, des déchets, des feuilles, de l’herbe, du gravier ou tout objet quelconque dans les fossés, dans les eaux ou sur les rives des cours d’eau de la municipalité, constitue une nuisance et est prohibé.

Article 16 Embarcation à moteur

Le fait de faire usage d’embarcation propulsée par un moteur à essence ou autre carburant sur les plans d’eau et cours d’eau à l’intérieur des limites de la municipalité où la signalisation l’interdit, constitue une nuisance et est prohibé.

Article 17 Utilisation des égouts

Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table non broyés, des huiles d’origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d’origine végétale ou animale ou de l’essence, constitue une nuisance et est prohibé.

Article 18 Déversement des eaux usées dans une place publique

Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser des eaux de surface, de drainage, des égouts sur les trottoirs, les rues et les chemins publics provenant d’un terrain privé ou d’une propriété privée constitue une nuisance et est prohibé.

Article 19 Véhicule en marche

Le fait de laisser un véhicule en marche plus de dix (10) minutes, dans une rue, une entrée privée, un stationnement public de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé.

Article 20 De la vente d’articles sur les rues, trottoirs et places publiques

La vente d’objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques articles ou objets sur les rues, trottoirs et places publiques est interdite à moins que la personne qui effectue la vente ne soit détentrice d’un permis préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes :

1) En avoir fait la demande par écrit, sur la formule fournie par la municipalité à cet effet, et l’avoir signée;

2) En avoir payé les droits requis par véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autres véhicules ou supports similaires pour son émission.

Le permis n’est valide que pour la période mentionnée.

Le permis doit être affiché sur la partie extérieure du véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire qui sert à la vente, de façon à être visible.

Article 21 Endroit

Toute vente, visée par l’article précédent, ne doit être effectuée qu’alors que le véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire est immobilisé sur le côté de la rue, dans un endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des véhicules routiers, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n’est pas prohibé tant en vertu d’une signalisation à cet effet, que par un règlement relatif à la circulation routière, au stationnement ou par les dispositions du Code de la sécurité routière du Québec (L.R .Q ., c. C-24.2).

Article 22 Immobilisation du véhicule qui sert à la vente

Tout véhicule automobile, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire qui sert à la vente telle que visée à l’article 20, doit être stationné à au plus trente (30) centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation.

Tout véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou autre véhicule ou support similaire qui sert à la vente telle que visée à l’article 20 doit être immobilisé de façon à ne pas obstruer la signalisation ou à gêner la circulation, l’exécution de travaux, l’entretien du chemin ou à entraver l’accès à une propriété.

Article 23 Bruit répété ou continu

Tout propriétaire, locataire, exploitant ou occupant d’un terrain duquel provient un bruit répété ou continu dont la source n’est pas liée à l’exploitation prévue pour ce terrain et qui peut constituer une nuisance pour le voisinage constitue une nuisance et est prohibé.

Article 24 Bruit et ordre

Il est défendu en tout temps à toute personne de faire ou causer du bruit ou d’encourager ou de permettre que soit fait ou causer du bruit de manière à nuire au confort et au bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des passants.

Article 25 Haut-parleur extérieur

Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l’extérieur d’un édifice.

Article 26 Haut-parleur intérieur

Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l’intérieur d’un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l’extérieur de l’édifice.

Article 27 Bruit extérieur

Là où sont présentées, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales pré-enregistrées ou non, provenant d’un appareil de reproduction sonore ou provenant d’un musicien présent sur place ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps, de façon à ce qu’il soit entendu à une distance de quinze mètres (15 m) ou plus de la limite du terrain sur lequel l’activité génératrice du son est située.

Article 28 Exception

Toutefois, les articles 24 à 27, 32 et 33 ne s’appliquent pas aux réunions publiques et aux évènements autorisés par la municipalité, aux places de divertissement et durant la période des Fêtes, en autant que les permissions demandées aient été autorisées par le responsable de l’application de ce règlement.

Article 29 Tondeuse à gazon, scie à chaîne ou autre appareil similaire

Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon, une scie à chaîne ou autre appareil similaire entre 21h00 et 8h00 le lendemain, constitue une nuisance et est prohibé.

Ne s’applique pas aux activités forestières ou agricoles.

Article 30 Défense de faire du bruit la nuit

Il est défendu à toute personne de faire du travail causant du bruit ou de nature à troubler la paix et la tranquillité publique dans les limites de la municipalité entre 22h00 et 7h00. Cependant, dans les cas d’urgence et de nécessité, cette interdiction est levée et la preuve de nécessité ou d’urgence incombe à celui qui fait du bruit.

Article 31 Exceptions

L’article 30 ne s’applique pas aux personnes qui exécutent des travaux sur la voie publique. Il ne s’applique pas non plus à tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu’il y a urgence ou aux activités agricoles ou agro-forestières.

Article 32 Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public

Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte notamment, en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en utilisant tout objet reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place publique ou un endroit public de la municipalité de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre personne.

Article 33 Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé

Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du tumulte notamment, en criant, en hurlant, en chantant, en frappant sur des objets ou en utilisant tout objet reproducteur ou amplificateur de sons, dans une place privée ou un endroit privé de la municipalité de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre personne.

Article 34 Bruit entre 23 h 00 et 7 h 00

Entre 23 h 00 et 7 h 00, il est défendu à toute personne de faire usage ou permettre que soit fait usage d’une radio ou d’un instrument propre à reproduire des sons ou de causer du bruit excessif de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre personne.

Article 35 Travaux de construction

Il est interdit de faire ou de laisser faire, entre 22 h 00 et 7 h 00, en tout endroit de la municipalité à moins de cent cinquante mètres (150 m) d’une maison d’habitation, des bruits à l’occasion de travaux de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation d’un bâtiment ou d’une structure, d’un véhicule automobile ou de toute autre machine ou de faire ou de permettre qu’il soit fait des bruits à l’occasion de travaux d’excavation, au moyen de tout appareil mécanique susceptible de faire du bruit.

Cet article ne s’applique pas s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.

Article 36 Bruit provenant d’un véhicule

Il est défendu à un conducteur ou à un passager d’un véhicule de faire fonctionner la radio ou autre instrument reproducteur de son de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique.

Article 37 Bruit perturbateur – Embarcation de plaisance

Il est défendu d’émettre un bruit perturbateur dans une embarcation de plaisance en utilisant un instrument de musique destiné à produire ou amplifier les sons, de façon à nuire au bien-être de toute autre personne.

Article 38 Bruit tapage- Embarcation de plaisance

Il est défendu de causer du bruit en faisant du tapage dans une embarcation en criant, vociférant ou en chantant de façon à nuire au bien-être et au repos de toute autre personne.

Article 39 Instrument de musique

Il est défendu à toute personne de jouer d’un instrument de musique dans les places publiques de la municipalité sauf sur autorisation d’un officier municipal.

Article 40 Fumée ou odeurs

Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée ou par les odeurs de leur feu en plein air ou de leur foyer extérieur de façon à troubler le bien-être et l’utilisation normale de la propriété d’une ou de plusieurs personnes du voisinage ou de causer un problème à la circulation des véhicules automobiles sur la voie publique.

Article 41 Feux en plein air

Il est défendu à toute personne d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet auprès du responsable de l’application du présent règlement et de respecter les conditions établies lors de l’émission du permis.

Article 42 Feux de broussailles

Il est permis de faire des feux de broussailles, de branches ou autres produits végétaux sur permission du responsable de l’application du présent règlement et de respecter les conditions établies lors de l’émission du permis.

Article 43 Pétards, feux pyrotechniques

Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre l’usage de pétards ou de feux d’artifice sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet auprès du responsable de l’application du présent règlement ou d’un règlement complémentaire ou du Directeur du service d’incendie.

Article 44 Coût et validité du permis

Le coût et la validité du permis sont déterminés par règlement.

Article 45 Conditions

Les personnes responsables de l’événement prévus aux articles précédents (41, 42 et 43) doivent respecter les conditions suivantes :

1) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne responsable;
2) Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de prévenir tout danger d’incendie;
3) Limiter la hauteur des tas de combustibles à brûler à la hauteur spécifiée lors de l’émission du permis (1,25 mètres);
4) S’assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux;
5) Les conditions mentionnées ci-haut peuvent être modifiées par le responsable de l’application du présent règlement.

Article 46 Feux prohibés

Le fait d’allumer un feu d’herbe constitue une nuisance et est prohibé.

Le fait de brûler des matériaux de construction, rénovation ou de démolition constitue une nuisance et est prohibé.

Le fait de brûler des matières résiduelles constitue une nuisance et est prohibé.

Article 47 Foyer extérieur préfabriqué

Les feux en plein air contenus dans un foyer extérieur préfabriqué vendu chez des détaillants ou de fabrication artisanale, qui possède une barrière physique de dimension maximale à vingt-sept (27) pieds cubes avec un fond empierré et non attenant à un bâtiment, qui respecte les normes d’installation prévues à l’article suivant et que la fumée n’incommode pas les voisins sont autorisés et aucun permis n’est requis.

Article 48 Normes d’installation d’un foyer extérieur

L’installation d’un foyer cité à l’article précédent doit respecter les distances minimales suivantes afin d’être conforme :

1) 4 mètres (13 pieds) d’un bâtiment principal;
2) 4 mètres (13 pieds) d’un bâtiment accessoire;
3) 3 mètres (10 pieds) d’une ligne de terrain;
4) 3 mètres (10 pieds) d’un tronc d’arbre, d’un arbuste, d’une haie;
5) Foyer artisanal autorisé seulement sur la terre ferme.

Article 49 Conditions d’utilisation d’un foyer extérieur

L’utilisateur d’un foyer extérieur sans permis visé aux articles 47 et 48 doit respecter les conditions suivantes :

1) Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne responsable;
2) Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de prévenir tout danger d’incendie;
3) S’assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux.

Article 50 Fumées nocives

Il est interdit de faire brûler des produits qui dégagent des fumées nocives pour l’environnement.

Article 51 Étincelle ou suie

L’éjection d’étincelles ou de suie et en général de toute odeur nauséabonde provenant de cheminées ou d’autres sources est strictement interdite.

Article 52 Projection de source de lumière ou de laser

La projection directe de lumière ou de laser en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient à une personne se trouvant sur un terrain autre que celui d’où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibée.

Article 53 Provoquer de la poussière

Il est défendu et interdit dans un rayon de 150 mètres de toute habitation de faire une activité créant des émanations de poussière (circulation de véhicules, opération de machinerie, etc.). Cette interdiction n’est pas valable sur les rues municipales d’usage public ou lors de travaux d’utilité publique exécutés de façon ponctuelle.

Article 54 Bâtiment désuet

Il est défendu et interdit à un propriétaire de conserver sur sa propriété un bâtiment jugé désuet, dangereux ou malpropre.

Article 55 Endommager un terrain

Il est défendu d’endommager ou de détruire les pelouses, les arbres ou les plantations de fleurs ou de verdure dans les bosquets, les parcs, sur les propriétés publiques ou d’endommager ou de détériorer les enseignes, sur les terrains publics ou toutes installations publiques.

Article 56 Herbicides ou pesticides

Le fait d’épandre ou de laisser épandre sur sa propriété des herbicides ou pesticides non conformes aux normes gouvernementales en matière d’environnement, constitue une nuisance et est prohibé.

Article 57 État de propreté du terrain

De par le présent règlement, le propriétaire, le locataire ou l’occupant a l’obligation de conserver son terrain construit ou non dans un état de propreté adéquate. Cette obligation est valable pour toutes les parties de la propriété visible de la rue ou des propriétés voisines.

Lorsque le propriétaire, le locataire ou l’occupant est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes.

Article 58 Rebuts sur la propriété privée

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant de laisser des déchets, des ordures ménagères ou des rebuts s’accumuler à l’intérieur ou autour d’un bâtiment, ou sur un terrain privé incluant l’emprise excédentaire de la voie publique, de façon à nuire au bien-être et au confort d’une ou de plusieurs personnes du voisinage.

Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent article.

Lorsque le propriétaire, le locataire ou l’occupant est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes.

Article 59 Salubrité

Constitue une nuisance, le fait par une personne de laisser des déchets des ordures ménagères ou des objets s’accumuler à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment ou sur l’emprise excédentaire de la voie publique, de façon à en affecter la salubrité.

Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent article.

Lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes.

Article 60 Nuisance – Intérieur d’un bâtiment

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un bâtiment de laisser s’accumuler à l’intérieur des tissus, chiffons, linges, papiers, cartons, boites, circulaires, journaux, revues, livres, plastiques, cannes, bouteilles, emballages vides, vaisselles, ballots, bois, vieux matériaux, débris de matériaux, appareils électriques, appareils hors d’usage, meubles meublants ou tout autre objet dont la présence en trop grande quantité peut soit affecter la charge portante des planchers, limiter le passage des occupants ou de toute personne, augmenter les risques d’incendie, restreindre le libre accès aux issues telles les portes et les fenêtres, limiter le bon fonctionnement des appareils de chauffage ou de climatisation, restreindre l’aération du bâtiment ou encore limiter l’accès à toute personne aux lieux en cas d’urgence.

Il est défendu de laisser de telles nuisances ou de ne pas prendre tous les moyens nécessaires pour faire disparaître de telles nuisances en contravention du présent article.

Lorsque le propriétaire, le locataire ou l’occupant est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette ou ces personnes de s’exécuter dans le délai, les nuisances soient enlevées par la municipalité aux frais de cette ou de ces personnes.

Article 61 Pose d’affiches sans permis

Nul ne peut poser, coller ou laisser poser ou coller des affiches, bannières ou banderoles sur ou près des rues, ruelles ou places publiques, lots vacants, trottoirs et autres propriétés publiques, sans avoir obtenu l’autorisation du responsable de l’application du présent règlement.

Article 62 Exceptions

L’article 61 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’affiches, bannières ou banderoles en rapport avec une élection à venir, soit municipale, provinciale ou fédérale ou dans le cadre des activités d’un Festival.

Une autorisation pourra être obtenue du responsable de l’application du présent règlement lorsqu’il s’agit de messages d’intérêts communautaires.

Article 63 Obligation d’enlever les affiches

Quiconque ayant posé ou fait poser des affiches, bannières ou banderoles conformément au présent règlement, est tenu de les enlever dans un délai de 7 (sept) jours suivant la date de l’événement, s’il y a lieu. Dans les cas où la pose d’affiches, de bannières ou de banderoles est autorisée, notamment pour la communication de messages d’intérêts communautaires, elles devront être enlevées dans les 30 (trente) jours de la date de leur installation.

Article 64 Identification civique des immeubles

Le numéro d’identification civique de chaque maison ou bâtiment doit être bien visible pour tous les intervenants (policiers, pompiers et ambulanciers).
1) Le propriétaire de toute maison et tout bâtiment situé sur le territoire de la municipalité doit afficher clairement en chiffres arabes, le numéro qui lui a été désigné par le Service des travaux publics;
2) Ces chiffres doivent être installés sur la façade principale donnant sur la rue du bâtiment ou de la maison et doivent être visibles de la rue en tout temps. Ils doivent être de couleur contrastante avec le mur sur lequel ils sont placés afin d’être visibles. Si la maison ou le bâtiment donne sur un stationnement, le numéro doit être affiché sur le mur qui donne directement sur le stationnement;
3) Pour toute maison ou tout bâtiment situé à plus de 20 mètres de la rue, le numéro doit être affiché à l’entrée du chemin ou de l’allée menant à la maison ou au bâtiment;
4) Si un bâtiment contient plusieurs appartements, locaux ou suites, chacun doit être identifié de façon distincte par un numéro. Le numéro doit être affiché sur la porte d’entrée principale de l’appartement, du local ou de la suite;
5) Le numéro d’identification civique de toute maison ou tout bâtiment commercial ou public doit être éclairé de façon à ce qu’il soit visible de la rue en tout temps;
6) Si un abri temporaire installé pour l’hiver cache le numéro d’identification civique d’une maison ou d’un bâtiment, celui-ci doit être alors affiché sur l’abri temporaire;
7) Dans le cas d’un nouveau bâtiment, le numéro civique doit être installé dans les dix (10) jours suivant le début des travaux de construction.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où une municipalité a instauré un système de numérotation en bordure de chemin.
Article 65 Appel aux services d’urgence

Il est défendu à toute personne de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d’urgence 9-1-1, du Service de protection des incendies ou du Service de police sans un motif raisonnable.

Article 66 Appel 9-1-1 sans urgence

Il est défendu de provoquer par son comportement, un appel au 9-1-1 pour un évènement futile ou ne nécessitant pas un déplacement des services d’urgence ou ayant nécessité un déplacement des services d’urgence inutile.

CHAPITRE III – LE STATIONNEMENT

Article 67 Stationnement sur un chemin public

Il est défendu d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur un chemin public pour faire le plein d’essence ou de manière à entraver l’accès d’une propriété ou à gêner la circulation ou la visibilité.

Article 68 Stationnement en double

Il est défendu de stationner en double dans les rues de la municipalité.

Article 69 Stationnement pour réparations

Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue, en face et aux environs d’un garage, d’une station-service ou d’un commerce de véhicules automobiles pour réparations du véhicule, avant ou après réparations.

Article 70 Stationnement interdit

Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent chapitre le permet, il est défendu d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier :

1) à moins de cinq (5) mètres d’une intersection, sauf aux endroits où des affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures ou supérieures, et là où des espaces de stationnement sont aménagés;
2) dans l’espace situé entre la ligne d’un lot et la rue proprement dite;
3) à angle perpendiculairement à une zone de rue;
4) sur le côté gauche de la chaussée d’un chemin public composé de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation se fait dans un sens seulement;
5) dans les six (6) mètres d’une obstruction ou tranchée dans une rue;
6) aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s’il y a des espaces de stationnement aménagés;
7) en face d’une entrée privée;
8) en face d’une entrée ou d’une sortie de salle de cinéma ou d’une salle de réunions publiques;
9) dans un parc à moins d’une indication expresse ou contraire;
10) dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation;
11) à un endroit interdit par la signalisation;
12) à moins de cinq (5) mètres d’une borne-fontaine et d’un signal d’arrêt;
13) sur un trottoir;
14) à moins de cinq (5) mètres d’un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié;
15) à un endroit réservé aux femmes enceintes ou aux parents d’un jeune enfant, dûment identifié;
16) sur un espace réservé aux taxis;
17) sur une voie ferrée;
18) sur un pont;
19) sur un viaduc, dans un tunnel;
20) de manière à cacher un signal de circulation;
21) dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche;
22) dans une zone d’arrêt d’autobus;
23) dans une zone de débarcadère.

Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre.

Article 71 Stationnement à angle

Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule doit être stationné de face à l’intérieur des marques sur la chaussée, à moins d’indications contraires.

Article 72 Stationnement parallèle

Dans les rues à deux (2) sens où le stationnement parallèle à la bordure est permis, le véhicule doit être stationné sur le côté droit de la chaussée, l’avant du véhicule dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus trente centimètres (30 cm) de la bordure. Lorsqu’il y a des marques sur la chaussée, le véhicule doit être stationné à l’intérieur de ces marques, sauf s’il s’agit d’un camion ou d’un autobus.

Article 73 Stationnement dans le but de vendre

Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue ou sur un terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de l’échanger.

Article 74 Stationnement de camion

Il est défendu en tout temps de stationner sur la chaussée un camion ou une remorque dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.

Article 75 Limite de temps de stationnement des camions

Il est défendu à tout camion ou à toute remorque de stationner dans une rue, hors d’une zone résidentielle, pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.

Article 76 Terrain de stationnement privé

1) Le conseil peut, par résolution, conclure une entente avec un propriétaire d’un terrain de stationnement privé pour y prévoir l’application des dispositions du chapitre III du présent règlement.

2) La signalisation requise pour autoriser ou prohiber le stationnement dans un terrain de stationnement privé est aux frais du propriétaire de ce terrain.

3) Le responsable de l’application du présent règlement a le pouvoir de faire respecter le présent article, incluant celui d’émettre des constats d’infraction.

4) Le responsable de l’application du présent règlement peut, aux frais du propriétaire du véhicule, déplacer ou faire déplacer un véhicule routier immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du présent chapitre sur un terrain de stationnement privé visé par le présent article.

Article 77 Stationnement limité

Dans toute rue où des signaux de circulation indiquent une période permise de stationnement, il est défendu de stationner ou de laisser stationner un véhicule durant une période plus longue que celle indiquée.

Sans limiter la portée générale du paragraphe précédent, il est défendu de stationner ou de laisser stationner un véhicule pour une période plus longue que vingt-quatre (24) heures lorsque la signalisation l’interdit.

Article 78 Abandonner un véhicule

Il est défendu d’abandonner un véhicule dans les rues de la municipalité.

Article 79 Parc de stationnement – Usage

Toute personne utilisant un parc de stationnement que la municipalité offre au public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu’aux enseignes qui y sont installées.

Article 80 Parc de stationnement – Transbordement

Il est défendu de stationner un véhicule dans un parc de stationnement en vue de transborder des marchandises dans un autre véhicule ou encore pour y faire la livraison ou la distribution des marchandises qu’il contient.

Article 81 Parc de stationnement – Entreposage

Il est défendu de stationner ou d’entreposer dans un parc de stationnement de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule.

Toute personne chargée de l’application du présent règlement peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, les objets abandonnés dans un parc de stationnement.

Article 82 Travaux de voirie, enlèvement, déblaiement de la neige

Il est défendu à tout conducteur de stationner un véhicule :
1) à un endroit où il pourrait gêner l’enlèvement, le déblaiement de la neige ou les travaux de déglaçage des rues;
2) à un endroit où il pourrait gêner l’exécution des travaux de voirie municipale et où des signaux de circulation à cet effet ont été posés.

Article 83 Remorquage

Tout véhicule stationné en contravention de l’article 82 est remorqué et le propriétaire du véhicule doit payer les frais de remorquage et d’entreposage pour en obtenir la possession.

Article 84 Stationnement de nuit durant l’hiver

Il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la municipalité pendant la période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars de 0 h à 7 h.

Article 85 Stationnement dans une aire de jeux

Il est défendu de stationner un véhicule dans une aire de jeux ou une aire de service.

Article 86 Stationnement – piste cyclable

Il est défendu d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans une piste cyclable selon la signalisation installée.

Article 87 Stationnement dans une zone de livraison

Il est défendu de stationner un véhicule autre qu’un véhicule de commerce et un véhicule de livraison, dans une zone réservée à un véhicule de commerce ou à un véhicule de livraison.

Article 88 Stationnement dans une zone réservée au Service des incendies

Il est défendu de stationner un véhicule dans une zone réservée au Service des incendies.

Article 89 Stationnement des personnes handicapées

Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni :

1) d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C 24.2) au nom du conducteur, d’une personne qui l’accompagne ou de l’établissement pour lequel il agit et placée à l’endroit déterminé par un règlement du gouvernement;

2) d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des Transports.

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.

Article 90 Véhicule sans surveillance

Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clef de contact et verrouillé les portières.

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.

Article 91 Zone de feu

Il est interdit de stationner un véhicule dans une zone identifiée comme zone de feu par des affiches.

Article 92 Publicité sur véhicule stationné

Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches.

Article 93 Espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques

Il est interdit de stationner un véhicule, autre qu’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, dans un espace de stationnement réservé à la recharge en énergie.

Le véhicule électrique ou hybride rechargeable qui occupe un tel espace doit être branché à la borne de recharge électrique de manière à ce qu’une recharge soit en cours et il doit être déplacé lorsque la recharge est terminée. Il est défendu d’occuper un tel espace pendant plus de quatre (4) heures.

En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.

CHAPITRE IV – LA CIRCULATION
SECTION I – Définitions et Pouvoirs

Article 94 Pouvoirs des pompiers

Les membres du Service des incendies, sur les lieux d’un incendie ou à proximité, sont autorisés à détourner la circulation.

Article 95 Pouvoirs des employés de la municipalité

Les employés de la municipalité ainsi que les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la municipalité sont autorisés à :

1) placer des affiches avisant de l’enlèvement de la neige;

2) placer des barrières mobiles, des lanternes et affiches aux endroits où s’effectuent des travaux de voirie ou pour tout autre motif de nécessité ou d’urgence.

Article 96 Pouvoirs de diriger la circulation

Une personne qui est employée par la municipalité et le personnel de l’entrepreneur sont autorisés à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont effectués et où la neige est enlevée.

Article 97 Pouvoirs de remisage

Pour des motifs d’urgence et de nécessité, toute personne chargée de l’application du présent règlement, peut aux frais du propriétaire, déplacer ou faire déplacer un véhicule immobilisé ou stationné contrairement aux dispositions du présent règlement.

Article 98 Constables spéciaux

Le maire de la municipalité est autorisé à nommer par écrit, en cas d’urgence et pour une période n’excédant pas sept (7) jours, des personnes désignées sous le titre de constables spéciaux, pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité.

Les constables spéciaux nommés en vertu du présent article agiront sous l’autorité du responsable de poste de la Sûreté du Québec.

SECTION II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 99 Signalisation

Toute personne doit se conformer à un signal de circulation installé par un officier municipal ou gouvernemental, sauf si une personne autorisée légalement à diriger la circulation en ordonne autrement.

Article 100 Incendie – Signalisation

Toute personne doit se conformer aux ordres ou signaux d’un membre du Service des incendies ou des urgences autorisées à détourner la circulation, sur les lieux d’un incendie ou à proximité.

Article 101 Travaux – Signalisation

Toute personne doit se conformer aux ordres ou signaux d’un employé de la municipalité ou de l’entrepreneur autorisé à diriger la circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont exécutés ou pendant la période de déneigement.

Article 102 Affiches ou dispositifs

Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour indiquer que le passage est interdit sur une rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de véhicules et aux piétons de circuler ou de passer sur telle rue ou partie de rue fermée à la circulation.

Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi placées pour contrôler ou diriger la circulation.

Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour prohiber ou limiter le stationnement ou indiquer que la circulation ne doit se faire dans un seul sens sur une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur :

1) de circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée,
2) de stationner à l’endroit prohibé,
3) de stationner aux endroits où le stationnement est limité pour plus longtemps que la période de temps permise.

Article 103 Véhicules d’urgence – Poursuite

Il est défendu de suivre un véhicule d’urgence qui se rend sur les lieux d’une urgence.

Article 104 Arrêt interdit

Il est défendu de conduire ou d’arrêter son véhicule entre les intersections de rues dans lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à incendie.

Article 105 Boyau

Il est défendu au conducteur d’un véhicule de circuler sur un boyau non protégé qui a été étendu sur une rue ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre un incendie, sauf s’il y a consentement d’un membre du service des incendies.

Article 106 Enseignes portant une annonce commerciale

Il est interdit d’ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir en place, sur ou près d’une rue, un signal de circulation ou son imitation pour annoncer un commerce ou une industrie.

Une telle disposition n’empêche pas l’érection sur une propriété privée, attenante à la rue, d’enseignes qui donnent des renseignements, pourvu que de telles enseignes ne portent pas à confusion avec un signal de circulation et qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 107 Signalisation non autorisée

Il est interdit d’ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir en place sur une rue ou près d’une rue, un signal de circulation ou son imitation dans le but de diriger la circulation.

Article 108 Dommages aux signaux de circulation

Il est défendu d’endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal de circulation.

Article 109 Obstruction aux signaux de circulation

Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute autre obstruction de nature à entraver la visibilité d’un signal de circulation. Il est en outre défendu d’y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d’un signal de circulation.

Article 110 Subtilisation d’un constat d’infraction

Il est défendu à toute personne qui n’est ni le conducteur, ni le propriétaire, ni l’occupant d’un véhicule, d’enlever la copie d’un constat d’infraction ou tout autre avis qui a été placé sur un véhicule par une personne autorisée.

Article 111 Ligne fraîchement peinte

Il est défendu de circuler sur une ou plusieurs lignes fraîchement peintes sur la chaussée lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres dispositions avisent de ces travaux.

Article 112 Piste cyclable

Il est interdit au conducteur d’un véhicule de circuler dans une piste cyclable identifiée par une signalisation, sauf sur autorisation du responsable de l’application du présent règlement ou pour accéder à une entrée charretière.

Article 113 Parade, participation

Il est interdit d’organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d’entraver :

1) la circulation sur un chemin public;
2) la circulation des véhicules routiers.

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la procession a été autorisée par le conseil municipal et qu’elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l’autorisation.

Article 114 Course, participation

Il est interdit d’organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à pied ou à bicyclette sur tout chemin public de la municipalité.

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la course a été autorisée par le conseil municipal et qu’elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de l’autorisation.

Article 115 Cortège, nuisance

Il est interdit au conducteur d’un véhicule de nuire à la circulation lors :

1) d’une procession, d’une parade ou démonstration autorisée par le conseil municipal;
2) d’un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l’aide de bannières fluorescentes ou de tout autre signe distinctif.

Article 116 Véhicule publicitaire

Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule muni d’un haut-parleur dans le but de faire de l’annonce ou d’inviter à participer à une démonstration publique qui pourrait nuire à la circulation des véhicules ou des piétons.

Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’annonces urgentes concernant la population de la municipalité.

SECTION III – Usage des rues

Article 117 Déchets sur la chaussée – véhicule

Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même nature que toute matière ou obstruction nuisible.

Article 118 Endommager la chaussée

Il est défendu d’endommager une chaussée publique de quelque manière que ce soit.

Article 119 Nettoyage

Le conducteur et le propriétaire du véhicule doivent immédiatement nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée. À défaut, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage et les frais leur seront réclamés.

Article 120 Responsabilité de l’entrepreneur

Aux fins de l’application de l’article 119, un entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants.

Article 121 Déchets sur la chaussée ou dans les fossés

Il est défendu de jeter, déposer ou abandonner du papier, des objets ou des matières quelconques sur un chemin public ou dans les fossés.

Article 122 Obstacle à la circulation

Il est défendu d’entraver au moyen d’un obstacle la circulation sur un chemin public.

Il est défendu d’entraver, au moyen d’un obstacle, l’entrée et la libre circulation dans un chemin servant de déviation à un chemin public, même sur une propriété privée.

Article 123 Contrôle des animaux

Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur un chemin public ou un trottoir sans avoir les moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu de le conduire ou de le diriger à une grande vitesse.

Article 124 Lavage de véhicule

Il est défendu de laver un véhicule sur un chemin public ou un trottoir.

Article 125 Réparation

Il est défendu de réparer un véhicule sur un chemin public ou un trottoir sauf s’il s’agit d’une panne temporaire et légère.

Article 126 Panneau de rabattement

Le panneau de rabattement d’un véhicule routier doit toujours être fermé, sauf si le chargement excède l’arrière du véhicule.

Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être installée sur les matériaux (drapeau rouge ou panneau réfléchissant).

Article 127 Interdiction de circuler sur une place publique

Il est défendu de circuler sur une place publique avec des skis, des patins à roulettes, des patins à glace, une planche à roulettes ou tout autre jeu ou sport de même genre, sauf lorsqu’une signalisation le permet.

Article 128 Interdiction de circuler sur la chaussée

Il est défendu de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle ou une voiturette ou tout autre jeu ou sport du même genre, sauf pour traverser la chaussée à un passage pour piétons où la priorité existe au même titre que celle prévue pour le piéton.

Article 129 Conduite sur un trottoir

Il est défendu de conduire un véhicule, une motocyclette sur un trottoir.

Article 130 Conduite dans un parc ou un espace vert

Sauf pour les véhicules autorisés, il est défendu de circuler avec un véhicule dans un parc ou un espace vert autrement que dans un chemin, rue, ruelle, allée, passage prévu à cette fin.

Article 131 Conduite dans une aire de jeux

Il est défendu de circuler avec un véhicule automobile dans une aire de jeux ou une aire de service sans l’autorisation requise.

Article 132 Véhicules hors route

Sauf dans les endroits et au temps spécialement pourvus à cette fin, l’usage des véhicules hors route est défendu dans les rues, sur un trottoir, dans un parc, sur un terrain appartenant à la municipalité ou sur un terrain privé sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire de ce terrain.

Article 133 Bruit avec un véhicule

Il est défendu au conducteur d’un véhicule automobile de faire du bruit lors de l’utilisation de son véhicule, soit par une accélération rapide, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l’embrayage est au neutre.

Article 134 Trace de pneus sur la chaussée

Il est défendu au conducteur d’un véhicule automobile de faire ou de laisser des traces de pneus sur la chaussée lors de l’utilisation de son véhicule, soit par l’action simultanée d’appuyer sur l’accélérateur et d’appliquer le frein d’urgence, soit par un démarrage rapide ou par l’application brutale et injustifiée des freins.

SECTION IV – Piétons

Article 135 Passage pour piétons

À un passage pour piétons, le piéton a priorité sur les véhicules.

Article 136 Cession de passage

Lorsqu’il n’y a pas d’intersections ou de passages pour piéton clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent.

Article 137 Sollicitation sur la chaussée

Il est défendu à tout piéton de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l’occupant d’un véhicule.

Article 138 Passage pour piétons

Lorsqu’il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu’à l’un de ces endroits.

Article 139 Arrêt d’un véhicule

Lorsqu’un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, il est défendu au conducteur d’un véhicule qui le suit de le dépasser.

Article 140 Intersection en diagonale

Il est défendu à tout piéton de traverser une intersection en diagonale, sauf s’il y est autorisé par un agent de la paix ou une signalisation.

Article 141 Trottoir

Lorsqu’un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l’utiliser.

En cas d’impossibilité d’utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.

Article 142 Circulation des piétons

Lorsqu’aucun trottoir ne borde une chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée ou sur l’accotement et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.

Article 143 Circulation des piétons – terrain privé

Il est défendu à tout piéton d’emprunter un terrain privé, sans raison valable ou sans le consentement du propriétaire, lors de ses déplacements.

Article 144 Chaussée couverte d’eau

Lorsque la chaussée est couverte d’eau, de boue ou de neige fondante, le conducteur d’un véhicule doit réduire la vitesse de son véhicule de façon à ne pas éclabousser les piétons.

SECTION V – BRUIT

Article 145 Ferraille

Les conducteurs de véhicules chargés de ferraille ou autres articles bruyants doivent prendre les moyens nécessaires pour assourdir ce bruit.

CHAPITRE V – LES COLPORTEURS ET LES SOLLICITEURS

Article 146 Licence

Un colporteur ou un solliciteur, doit pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, demander et obtenir une licence de colporteur.

Article 147 Exception – résidents

Nonobstant l’article 146, une licence n’est pas requise dans le cas d’une personne résidant sur le territoire de la municipalité, qui effectue la vente de produits alimentaires, de produits agro-forestiers ou des services. Elle devra faire la preuve de son lieu de résidence.

Article 148 Exception – producteurs agricoles et coopératives

Les producteurs agricoles et les coopératives des producteurs agricoles locaux ou affiliés et ayant part avec les producteurs agricoles de ladite municipalité sont exempts de demander une licence.

Toutefois, une preuve de leur condition peut être exigée par le responsable de l’application du présent règlement.

Article 149 Exception – étudiants

Des étudiants(es) résidants sur le territoire de la municipalité qui sollicitent sont exempts de demander une licence.

Toutefois, une preuve de leur condition peut être exigée par le responsable de l’application du présent règlement.

Article 150 Exception – association à but non lucratif

Une licence n’est pas requise dans le cas d’une association à but non lucratif dont les bureaux d’affaires sont situés sur le territoire de la municipalité.

Toutefois, une preuve de leur condition peut être exigée par le responsable de l’application du présent règlement.

Article 151 Pictogramme

Le propriétaire ou l’occupant d’une résidence privée qui ne veut recevoir aucun colporteur ou solliciteur peut se procurer un pictogramme à cet effet et l’apposer sur la porte d’entrée de façon à ce qu’il soit visible. Il est interdit à toute personne de colporter ou de solliciter à une résidence privée sur laquelle est apposé un pictogramme à cet effet.

Article 152 Sollicitation pare-brise

Nul ne peut solliciter en déposant ou en accrochant sur le pare-brise d’un véhicule stationné en bordure d’un chemin public ou dans un stationnement ouvert au public de la publicité, de la promotion ou tout autre pamphlet sans obtenir au préalable une licence délivrée par la personne responsable de l’application du présent règlement.

Article 153 Coût

Le montant de cette licence est déterminé par règlement.

Article 154 Conditions d’obtention

Pour obtenir une licence de colporteur, le colporteur doit :

a) présenter sa demande au moins trente (30) jours avant et démontrer à la municipalité qu’il détient le permis requis par la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1);

b) la personne requérante doit œuvrer sur le territoire de la municipalité ou être un organisme reconnu œuvrant au niveau régional;

c) compléter la demande de permis selon le formulaire prescrit et fournir tous les renseignements et documents requis, notamment :

1. une copie certifiée conforme de la déclaration de raison sociale du demandeur, s’il y a lieu;

2. le numéro d’immatriculation du véhicule, si ce dernier est utilisé pour le commerce visé par le permis;

3. une copie d’un permis de conduire avec photo ou toute autre pièce d’identité avec photo;

4. une copie certifiée conforme de la résolution de la compagnie autorisant le demandeur à faire une demande de permis, dans le cas d’une personne morale;

5. une copie des statuts constitutifs, dans le cas d’une personne morale.

Lorsqu’une personne morale ou une société requiert les services de personnes physiques pour vendre, collecter ou solliciter dans les limites de la municipalité, elles doivent demander et obtenir une licence de colporteur pour toute et chacune de ces personnes. Une personne morale ou une société ne peut être titulaire d’une licence de colporteur.

Article 155 Conditions

Aucune licence de colporteur n’est émise lorsque le demandeur rencontre l’une ou l’autre de ces conditions :

a) les objets ou produits vendus ou offerts en vente contreviennent à une loi ou un règlement;

b) le demandeur a été reconnu coupable d’une infraction criminelle et n’a pas, au moment de la demande, obtenu son pardon.

La personne qui fait la demande de licence de colporteur devra fournir un certificat de bonne conduite du Service de police de son lieu de résidence.

Article 156 Politesse

Dans l’exercice de leurs opérations, les colporteurs et les personnes effectuant de la sollicitation devront faire preuve de politesse et de courtoisie auprès des citoyens, notamment ils ne devront pas exercer de pressions indues sur une personne afin que celle-ci conclût un contrat, achète leurs biens ou contribue.

Article 157 Validité de la licence

Toute licence émise en vertu du présent chapitre n’est valide que pour la personne au nom de laquelle elle est émise et elle est valide pour la période de temps qui y est mentionnée.

Article 158 Port de la carte d’identité

La personne à qui la licence est émise doit, quand elle fait ses affaires ou exerce son métier, porter sa carte d’identité sur elle de façon visible en tout temps.

Article 159 Port de la licence

La personne à qui la licence est émise doit exhiber sa licence à toute personne qui le demande.

Article 160 Heures d’affaires

La licence de colporteur permet à son détenteur de vendre, de solliciter ou de collecter du lundi au vendredi, entre 11h et 18h.

CHAPITRE VI – DISTRIBUTION DES SACS D’EMPLETTES

Article 161 Définitions

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans la présente section, le sens et l’application qui leur sont ci-après attribués :

1) Activité commerciale : Tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités d’un commerce et ayant pour l’objet un bien ou un service;
2) Sac d’emplettes constitué de plastique : Contenant souple dont l’ouverture se situe sur le dessus visant un usage unique et pouvant servir au transport de produits, constitué de composantes à base de pétrole brut, notamment de polyéthylène, de polymères ou tout autre matériau similaire.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les sacs de plastique conventionnels, oxo-biodégradables et photodégradables font partie intégrante de la présente définition;
3) Sac d’emplettes compostable : Contenant souple dont l’ouverture se situe sur le dessus, conforme à la norme CAN/BNQ 0017-088 et composé principalement de polyester et d’amidon;
4) Sac d’emplettes en papier : Contenant dont l’ouverture s’ouvre par le dessus constitué exclusivement de matière papier recyclable, incluant les poignées ou tout autre élément faisant partie intégrante du sac;
5) Sac d’emplettes réutilisable : Contenant constitué de polyéthylène, de polypropylène ou de polyester dont l’ouverture s’ouvre par le dessus spécifiquement conçu pour de multiples usages ayant une épaisseur supérieure à 0,1 mm ou contenant dont l’ouverture s’ouvre par le dessus spécifiquement conçu pour de multiples usages constitués de matière textile résistante.

Article 162 Interdiction relative aux sacs d’emplettes

Nul ne peut, dans le cadre d’une activité commerciale, offrir, vendre, distribuer ou mettre à la disposition des consommateurs tout sac d’emplettes constitué de plastique ou tout sac d’emplettes compostable.

Article 163 Exceptions

Malgré l’article précédent, sont toutefois exclus de l’application du présent règlement :

• Les sacs d’emplettes réutilisables;
• Les sacs d’emplettes en papier;
• Les sacs d’emballage pour les produits en vrac, tels que les viandes, poissons, fruits, légumes, noix, friandises, farines, produits de grains, boulons et quincaillerie;
• Les sacs servant à l’emballage de pneus;
• Les produits déjà emballés par un processus industriel;
• Les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service de nettoyage à sec;
• Les sacs contenant du matériel publicitaire, dans le cadre d’une distribution porte-à-porte.

CHAPITRE VII – PRÊTEUR SUR GAGE, REGRATTIER ET MARCHAND DE BRIC-À-BRAC

Article 164 Définitions

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans la présente section, le sens et l’application que leur sont ci-après attribués :

1) L’expression « marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion » désigne toute personne qui fait le commerce d’articles usagés de quelques natures qu’ils soient, et aussi toute personne qui reçoit sans les acheter des articles usagés et se charge de les vendre. Cette expression ne comprend pas la personne qui fait le commerce d’antiquités ou de friperies;
2) L’expression « prêteur sur gage » désigne toute personne qui fait métier de prêter de l’argent contre remise d’un bien pour garantir le paiement de l’emprunt, à l’exclusion des institutions financières reconnues comme telles par la loi;
3) Le mot « regrattier » désigne un marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion, un prêteur sur gage ou toute personne qui fait métier d’acquérir par achat, échange ou autrement des biens d’une personne autre qu’un commerçant en semblable matière. Ce mot ne désigne cependant pas la personne qui, dans le cours de son commerce habituel, accepte comme paiement entier ou partiel des marchandises neuves, un ou des articles usagés.

Article 165 Permis

Il est défendu à toute personne de faire le commerce de regrattier à moins d’avoir préalablement obtenu l’autorisation du responsable de l’application du présent règlement.

Article 166 Enseigne

Toute personne qui fait le commerce de regrattier, doit indiquer à l’extérieur de sa place d’affaires, la nature du commerce qu’elle y exerce en conformité avec les lois et règlements.

Article 167 Registre

1) Un regrattier doit, pour chaque bien usagé se trouvant dans son lieu d’affaires, inscrire dans un fichier :
2) une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant le modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait référence, s’il y a lieu (ce numéro devra être buriné sur les objets non identifiés);
3) la date et l’heure auxquelles il en a pris possession;
4) une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la nature de l’échange;
5) le nom, prénom, date de naissance, adresse domiciliaire complète et numéro de téléphone de la personne qui lui remet ce bien;
6) une attestation à l’effet qu’il a vérifié l’identité de cette personne;
la date et l’heure auxquelles il s’en est dessaisi;
7) le nom, la date de naissance et l’adresse de la personne en faveur de qui on a disposé du bien par la suite, le cas échéant;
8) l’adresse exacte de tout local où sont entreposés tout ou partie des biens mobiliers dont il fait le commerce. Ces entrepôts ne pourront servir de point de vente, seule la place d’affaires étant reconnue à cette fin.

Ces inscriptions sont faites, en français et de manière lisible, dès que le regrattier prend possession d’un bien usagé. Elles sont également numérotées consécutivement selon l’ordre des transactions.

Article 168 Forme du fichier

Le fichier peut être conservé sur support informatique ou prendre la forme du registre décrit à l’article REGISTRE PAPIER.

Article 169 Fichier informatique

Lorsque le fichier est conservé sur support informatique, chaque inscription doit être conservée pendant au moins deux (2) ans.

Article 170 Registre papier

Lorsque le fichier prend la forme d’un registre, celui-ci doit être un volume à couverture rigide dont les pages sont lignées, numérotées consécutivement et reliées les unes aux autres de manière à ce qu’aucune feuille ne puisse y être ajoutée ou substituée.

Les entrées dans ce registre doivent être inscrites à l’encre et numérotées consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être raturée, ni effacée.

Ce volume doit être conservé pendant les deux (2) ans qui suivent la date de la dernière inscription qui y figure.

Article 171 Biens inscrits au registre

Tous les biens présents, dans tout local où s’exerce le commerce de regrattier, doivent être inscrits au registre.

Article 172 Exhibition du registre

Tout regrattier doit :

1) Permettre à tout membre du Service de police de vérifier, à toute heure raisonnable, son registre, les biens qu’il a en sa possession ainsi que les contrats de vente intervenus entre le regrattier et les personnes ayant acquis des biens usagés s’étant déjà trouvés dans son lieu d’affaires;
2) Transmettre gratuitement au Service de police, le lundi de chaque semaine, la reproduction, sur support papier, des informations devant être inscrites au fichier lorsque celui-ci est conservé sur support informatique ou une copie des pages du registre décrit à l’article REGISTRE PAPIER lorsque le fichier prend cette forme.

La reproduction visée au paragraphe 1 doit inclure toutes les inscriptions contenues au fichier, à l’exclusion de celles qui ont déjà été remises à un policier.

Article 173 Revente

Il est défendu à tout regrattier de disposer, par vente ou autrement, d’un bien acquis ou reçu et visé par le présent règlement durant les quinze (15) jours qui suivent son acquisition ou sa réception.

Article 174 Mineur

Il est interdit à tout regrattier d’acquérir ou de prendre en gage un bien d’une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, à moins que cette dernière ne lui remette une autorisation écrite en forme authentique de son père, sa mère, son tuteur ou son gardien et il doit garder en sa possession ladite autorisation en vue d’en permettre l’examen, en présence du père ou de la mère ou du tuteur ou du gardien, selon le cas.

CHAPITRE VIII – VENTES D’IMPRIMÉS OU D’OBJETS ÉROTIQUES

SECTION I Imprimés érotiques

Article 175 Étalage

Il est défendu à une personne de vendre ou mettre en vente des imprimés érotiques à moins de respecter les conditions suivantes :

1) Les placer à au moins un mètre et demi (1,5 m) au-dessus du niveau du plancher, et
2) Les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu’un maximum de dix centimètres (10 cm) de la partie supérieure du document soit visible.

Article 176 Manipulation

Il est défendu à toute personne en charge d’un établissement de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation de littérature pour adultes par une personne de moins de dix-huit (18) ans.

SECTION II Objets érotiques

Article 177 Étalage

Il est défendu à un propriétaire, locataire ou employé d’un établissement d’étaler des objets érotiques dans les vitrines d’un établissement.

CHAPITRE IX – LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES

Article 178 Interprétations

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent chapitre, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

Appareil de catégorie A désigne :

1o un appareil muni d’un dispositif permettant :

a) lors de chaque partie, de multiplier ses chances de gagner des parties gratuites ou du temps de jeu additionnel par quelque opération que ce soit;
b) d’effacer une ou plusieurs parties gratuites ou du temps de jeu additionnel accumulé et de conserver autrement ce qui a été effacé;
c) d’accumuler plus de quatre-vingt-dix-neuf (99) parties gratuites.

2o un appareil, connu en anglais sous le nom de one-armed bandit, dont le fonctionnement se fait en actionnant un mécanisme par lequel diverses représentations d’objets se placent en ligne de sorte que le joueur peut gagner, selon la nature et le nombre de représentations d’objets alignés, un nombre plus ou moins grand de parties gratuites.

Appareil de catégorie B désigne :

1o un billard électrique, autrement connu sous le nom de machine à boules ou, en anglais, sous le nom de pinball machine;
2o un groupe d’appareils dont l’opération ne vise que le divertissement sans possibilité d’accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix et constituant un seul ensemble inséparable bien que chacun d’eux fonctionne de façon indépendante;
3o un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation dont l’opération peut résulter en l’attribution de parties gratuites ou de temps de jeu additionnel;
4o un jeu d’adresse de fabrication industrielle ne pouvant être joué que par une personne à la fois et dont l’opération peut résulter en l’attribution d’un prix de quelque nature qu’il soit autre qu’une partie gratuite ou du temps de jeu additionnel;
5o un jeu d’adresse du genre de celui décrit au paragraphe 4 et permettant une compétition entre les joueurs.

Jeux électroniques : Désigne un appareil de catégorie (A) ou de catégorie (B) permis par la loi et pour l’utilisation duquel une somme ou un jeton est exigé, mais ne comprend pas un appareil destiné à l’amusement ou à la récréation d’un enfant en bas âge ou un appareil à reproduire le son, une table de billard, de pool, de snooker ou une allée de quilles.

Salle de jeux
électroniques : Désigne un local où aucune boisson alcoolique n’est servie ou un local pour lequel un permis de restaurant pour vendre ou un permis de restaurant pour servir tels que définis aux articles 28 et 28.1 de la Loi sur les permis d’alcool et qui, pour fins d’amusements, possède plus de quatre (4) appareils de catégorie A ou plus de quatre (4) appareils de catégorie B mis à la disposition du public moyennant un montant d’argent ou un jeton pour leur utilisation.

Article 179 Prohibition des salles de jeux électroniques

Les salles de jeux électroniques sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité sauf celles en opération à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf à l’endroit autorisé par le règlement de zonage.

Nonobstant, pour fins d’amusement, il est permis d’installer un ensemble de quatre (4) appareils, soient de jeux électroniques ou de jeux de boules (pin ball machine) ou de billard (pool) ou trou-madame comme activité ou services accessoires à un commerce.

Article 180 Permis d’opération obligatoire

Dans les quinze (15) jours de l’entrée en vigueur du présent règlement, tout propriétaire ou locataire d’une salle de jeux électroniques doit demander et obtenir de la municipalité un permis d’opération sans lequel il ne peut opérer.

Ce permis doit être renouvelé annuellement avant le 15 janvier.

Article 181 Conditions

La municipalité émet ce permis ou le renouvelle si les trois (3) conditions suivantes sont respectées :

1) la salle de jeux électroniques opérait conformément aux dispositions du règlement de zonage;
2) la salle de jeux électroniques opérait à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
3) toutes les normes énumérées à la présente section sont respectées.

Article 182 Coût du permis

Le coût du permis d’opération de la salle de jeux électroniques est déterminé par règlement.

Article 183 Droit acquis

Les droits acquis à l’opération d’une salle de jeux électroniques cessent si cette opération est abandonnée ou a été interrompue pendant une période d’au moins un an. Ils ne peuvent être prolongés.

Article 184 Nombre de jeux électroniques

Il est défendu à toute personne d’ajouter ou de faire ajouter des jeux électroniques au nombre de jeux électroniques mis à la disposition du public lors de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 185 Autre activité

Il est défendu à toute personne d’exercer ou de permettre que soit exercée dans une salle de jeux électroniques une activité autre que l’exploitation de jeux électroniques, à l’exception de l’exploitation d’un casse-croûte ou d’appareils de distribution de boissons non alcoolisées ou d’aliments préparés.

Article 186 Heures d’ouverture

Il est défendu à toute personne, à l’exception du propriétaire et des employés d’une salle de jeux électroniques, de se trouver sur les lieux entre 0h00 et 8h30 tous les jours.

Il est défendu au responsable d’une salle de jeux électroniques de tolérer qu’une personne, autre que le propriétaire ou un employé de la salle, se trouve sur les lieux entre 0h00 et 8h30 tous les jours.

Article 187 Accès

Il est défendu à tout responsable d’une salle de jeux électroniques de permettre l’accès aux lieux par plus de deux (2) portes à la fois. Une porte doit avoir une largeur maximale d’un mètre (1 m). Toutes les autres ouvertures pouvant permettre l’accès aux lieux doivent être fermées en tout temps.

Article 188 Bruit

Il est défendu à tout responsable d’une salle de jeux électroniques de tolérer que soit fait du bruit dans la salle de jeux de manière à troubler la quiétude des personnes du voisinage.

Article 189 Permis d’exploitation/jeux électroniques

Toute personne exploitant un jeu électronique doit obtenir de la municipalité un permis pour chaque jeu électronique qu’il exploite dans les quinze (15) jours de l’entrée en vigueur du présent règlement et dans les quinze (15) jours de l’acquisition de tout jeu électronique subséquent.

Les permis d’exploitation doivent être renouvelés avant le 15 janvier de chaque année.

Article 190 Coût

Le coût du permis est déterminé par règlement. Il est non remboursable et incessible.

CHAPITRE X – DE L’ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE

Article 191 Consommation de boissons alcoolisées

Il est défendu à toute personne de consommer ou d’avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée dans toute place publique de la municipalité, sauf à l’occasion d’une activité spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué la place publique ou à l’occasion d’un événement pour lequel un permis d’alcool est délivré par la Régie des permis d’alcool du Québec.

Au sens du présent article, une activité spéciale désigne une activité irrégulière non récurrente organisée dans un but de récréation sans but lucratif.

Article 192 Consommation de boissons alcoolisées dans un endroit privé

Il est défendu de consommer ou de se préparer à consommer des boissons alcoolisées dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour ou champ, sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.

Article 193 Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule

Il est défendu, dans les limites de la municipalité, de consommer ou d’avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée dans un véhicule automobile en marche ou immobilisé sur la voie publique ou le long de la voie publique ou immobilisé à tout endroit où le public est autorisé à circuler.

Article 194 Intoxication par l’alcool, la drogue ou les médicaments

Il est défendu à toute personne d’être ivre ou intoxiqué par l’alcool ou par toute forme de drogue ou de médicament dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité.

Article 195 Ivresse place privée ou endroit privé

Il est défendu à toute personne d’être ivre ou intoxiqué par l’alcool ou par toute forme de drogue ou de médicament dans une place privée ou dans un endroit privé sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.

Article 196 Réunion tumultueuse

Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l’ordre public lors d’assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les places publiques de la municipalité.

Pour les fins du présent article, les expressions (assemblées), (défilés) ou (autres attroupements) désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes.

Article 197 Organisateur- nuisance

Il est défendu d’organiser (personne physique ou morale) une activité (fête, party, ou autre) dans un lieu public ou privé, entrainant des nuisances ayant des impacts pertinents au chapitre X du présent règlement.

Article 198 Rassemblements sur une place privée

Il est défendu à tout propriétaire d’une place privée située sur le territoire de la municipalité, de permettre et/ou de tolérer à un groupe de soixante-quinze (75) individus ou plus, de se rassembler à des fins de festivités dans cette place privée à moins de détenir un permis émis par la personne responsable de l’émission des permis de la municipalité.

Le permis est délivré si les exigences suivantes sont accomplies :

1. La demande doit être déposée au bureau de la municipalité au moins trente (30) jours avant la tenue de l’activité;
2. La demande doit aussi contenir les informations et documents suivants :
a. Une copie du permis de réunion délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux, relativement au service, à la distribution, la vente ou la consommation individuelle de boissons alcooliques à la place privée faisant l’objet de la demande. Une copie du permis d’alcool doit être transmise et reçue à la municipalité, avant la tenue de l’évènement;
b. Le nom des organisateurs et responsable de l’activité;
c. Une description de l’activité et sa durée;
d. Le nom de ou des personnes qui assurent la sécurité à la place privée et les premiers soins en cas d’incident;
e. Un plan de sécurité de la place privée en précisant les tâches de chaque membre de l’organisation, y compris les moyens de communication utilisée.
3. Le détenteur d’un permis doit respecter tous les autres règlements en vigueur;
4. Le coût du permis est acquitté (Le montant de ce permis est déterminé par règlement)
Le permis peut être modifié de façon à reporter l’activité en cas de pluie ou mauvaise température pour autant que toutes les conditions d’émission soient respectées.

Sont soustraites de l’application du présent article, les activités à caractère familial dont la majorité des participants est apparentée au propriétaire de la place privée, soit en tant que parents, enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, conjoints, époux, cousins ou cousines.

Sont aussi soustraites de l’application du présent article, les activités autrement autorisées par la municipalité.

Article 199 Uriner ou déféquer

Il est défendu à toute personne d’uriner ou déféquer dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité ailleurs qu’aux endroits aménagés à ces fins.

Article 200 Indécence

Il est défendu à toute personne d’être nue ou d’être vêtue de façon indécente dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité.

Article 201 Ouverture des parcs municipaux

Il est défendu de demeurer dans les parcs publics entre 23h00 et 7h00.

Article 202 Accès interdit dans les places publiques

Il est défendu à toute personne de se trouver dans une place publique de la municipalité lorsque l’accès à celle-ci y est défendu par une affiche apposée à l’entrée.

Article 203 Événement spécial

Tout événement spécial organisé dans un parc ou place publique doit être préalablement autorisé par le conseil municipal. Quiconque n’obtient pas l’autorisation préalable à la tenue de cet événement commet une infraction.

Article 204 Heures de baignade

Il est défendu de se baigner, de demeurer sur les plages municipales ou à la piscine municipale en tout temps lorsqu’il n’y a pas sur place un sauveteur officiellement attitré par la municipalité.

Article 205 Étang

Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des étangs dans les parcs ou de s’y baigner.

Article 206 Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique

Il est défendu à toute personne d’être avachie, d’être étendue ou de dormir dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable.

Article 207 Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée

Il est défendu à toute personne d’être avachie, d’être étendue ou de dormir dans une place privée ou dans un endroit privé de la municipalité sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.

Article 208 Errer dans une place publique ou un endroit public

Il est défendu à toute personne d’errer dans une place publique ou dans un endroit public de la municipalité sans excuse raisonnable.

Article 209 Intrus sur un terrain privé

Il est défendu à toute personne de se trouver sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.

Article 210 École

Il est défendu à toute personne de se trouver sur le terrain d’une école sans motif raisonnable.

Article 211 Mendier

Il est défendu à toute personne de mendier dans une place publique ou un endroit public de la municipalité.

Article 212 Refus de quitter un endroit public ou une place publique

Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une place publique lorsqu’elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Article 213 Refus de quitter une place privée ou un endroit privé

Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit privé lorsqu’elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Article 214 Ordre d’un agent de la paix

Nul ne peut refuser d’obéir à un ordre donné par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Article 215 Refus de circuler

Lorsqu’il constate qu’une infraction est commise ou est sur le point de se commettre, un agent de la paix peut ordonner à toute personne de circuler.

Il est défendu à toute personne de refuser de circuler après qu’un agent de la paix lui en ait donné l’ordre.

Article 216 Injures

Il est défendu à toute personne de provoquer, d’insulter, d’injurier, de blasphémer ou de molester un agent de la paix, un officier municipal ou toute personne chargée de l’application de la réglementation municipale dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 217 Injures à une personne

Il est défendu à toute personne d’injurier ou d’offenser, par des paroles ou par des gestes, une ou des personnes dans un endroit public ou une place publique de la municipalité.

Article 218 Crachat endroit public ou place publique

Il est interdit à toute personne de cracher dans un endroit public ou dans une place publique de la municipalité.

Article 219 Crachat endroit privé ou place privée

Il est interdit à toute personne de cracher dans un endroit privé ou dans une place privée de la municipalité.

Article 220 Mégot

Il est interdit à toute personne de jeter tout mégot dans un endroit public ou une place publique de la municipalité.

Article 221 Entrave

Il est défendu à toute personne d’entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à un agent de la paix, un officier municipal ou toute personne chargée de l’application de la réglementation municipale dans l’exercice de ses fonctions.

Il est défendu à toute personne d’alerter sans raison ou cause valable, de quelque manière que ce soit, les services d’urgence.

Article 222 Sonner et frapper aux portes

Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d’un endroit privé sans excuse raisonnable.

Article 223 Obstruction

Il est défendu à toute personne d’obstruer les portes, châssis ou ouvertures d’un endroit public de manière à troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général.

Article 224 Détériorer la propriété

Commet une infraction, toute personne qui mutile, endommage ou détériore les enseignes ou la propriété d’autrui.

Article 225 Graffiti

Commet une infraction toute personne qui dessine, peinture ou marque autrement les biens de propriété publique.

Article 226 Violence dans une place publique ou un endroit public

Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place publique ou un endroit public de la municipalité.

Article 227 Violence dans une place privée ou un endroit privé

Il est défendu à toute personne de causer du tumulte en se bataillant, en se tiraillant ou en utilisant autrement la violence dans une place privée ou un endroit privé de la municipalité

Article 228 Arme dans une place publique

Il est défendu à toute personne de se trouver dans un endroit public ou une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau, une épée, une machette, arme à plomb, une imitation d’arme à feu, ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable.

Aux fins du présent article, l’auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.

Article 229 Endommager les endroits publics ou les places publiques

Il est défendu de grimper dans les arbres, de couper ou d’endommager des branches ou endommager tout mur, clôture, abri, kiosque, panneau de signalisation, enseigne d’identification, décoration, article de jeux, siège ou autre objet dans les endroits publics ou les places publiques de la municipalité.

Article 230 Grimper

Il est défendu de grimper ou d’escalader les bâtiments, véhicules, ponts, pièces de mobilier, structures, fils, poteaux, arbres, balustrades, grilles, murs, bancs de parcs, clôtures ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d’appui, de support ou de soutien dans les endroits publics ou les places publiques de la municipalité.

Article 231 Disposition des déchets

Il est défendu à toute personne de laisser dans les places publiques ou les endroits publics des papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que les réceptacles prévus à cette fin.

Article 232 Projectiles

Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de neige, des bouteilles ou tout autre projectile dans les places publiques ou endroits publics de la municipalité.

Article 233 Armes blanches

Il est défendu de porter, de jouer, de manipuler, de brandir, d’utiliser un couteau, canif ou autres objets semblables, et de menacer, d’intimider, d’attaquer ou de blesser quiconque dans tout endroit ou place publique de la municipalité.

Article 234 Terrain privé

Nul ne peut utiliser une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou une arbalète sur un terrain privé ou à partir d’un terrain privé, s’il n’a pas obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé.

Article 235 Armes

Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d’une arme à moins de 200 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice dans un rayon de 90 degrés.

Constitue également une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d’une arme dans un rayon de 90 degrés en direction d’un chemin public.

Il est interdit d’utiliser une arme à feu dans les périmètres urbains.

Il est interdit d’installer une cache à moins de 100 mètres d’un chemin public. Si la cache respecte cette distance, le chasseur ne pourra en aucun cas tirer sur un animal se trouvant sur ou vers un chemin public ou vers un bâtiment.

Article 236 Clubs ou associations de tir

Toutefois, il sera permis aux clubs ou autres associations de tir d’organiser des concours ou exercices de tir au fusil et à l’arc, sur tout terrain de la municipalité, à condition d’avoir obtenu préalablement une autorisation écrite du responsable de l’application du présent règlement et en autant que les normes soient respectées.

Article 237 Exceptions pour activités communautaires

Le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser par résolution qu’un parc, un champ, une place publique ou un sentier soit utilisé pour champ de tir pour la période de temps qu’il fixe, en vue de permettre la réalisation d’une activité communautaire. Une telle autorisation n’est valide que si le titulaire se conforme aux normes de sécurité imposées par le responsable de l’application du présent règlement.

Article 238 Pouvoir du Service compétent en matière de lieux récréatifs

Pour les fins des articles 238 à 241, on entend par «lieu récréatif» tous les immeubles dont la municipalité a la gestion et qui sont utilisés comme terrains de jeux, centres récréatifs, sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes récréatifs au bénéfice des citoyens.

On entend par «spectacle» toute activité récréative, sportive, culturelle ou de loisir se déroulant dans un lieu récréatif.

Le service compétent en la matière est autorisé à :

1) déterminer les heures d’ouverture et de fermeture des lieux récréatifs;
2) interdire ou limiter l’accès à certains lieux récréatifs pour assurer l’ordre, la paix et la sécurité publics

Article 239 Troubler la paix

Dans tout lieu récréatif, il est interdit de poser tout acte de nature à nuire à la paix, au bon ordre, au confort et au bien-être des personnes présentes.

Article 240 Règles de conduite

Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque :
1) d’y pénétrer lorsque l’entrée est interdite ou sans être porteur d’un billet lorsqu’un billet est exigible;
2) d’occuper une place autre que celle indiquée sur le billet lorsque ce dernier comporte une telle indication;
3) de passer ou d’aider quelqu’un à passer d’un niveau des gradins à un autre ou d’une section des gradins à une autre, autrement qu’en empruntant les voies d’accès pour se rendre à ces niveaux ou à ces sections;
4) de faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé ou de tout autre appareil ou objet produisant un son susceptible d’être confondu avec un signal officiel utilisé lors d’un spectacle;
5) de lancer quoi que ce soit sur les terrains d’un bâtiment, d’un lieu récréatif quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrades ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle, de même que les gradins ou autres endroits où le public a accès.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le lancement d’un objet fait partie d’un jeu ou d’un spectacle et est effectué par un joueur ou une personne qui participe à la présentation d’un tel jeu ou spectacle.

6) de retarder, par quelconque moyen, la présentation d’un spectacle ou de nuire à son déroulement normal;
7) de se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle;
8) de refuser de suivre les directives données par les préposés ou par une signalisation relative au bon ordre et à la paix ainsi qu’à l’accès aux lieux récréatifs;
9) de vendre ou d’offrir en vente, sans autorisation, quelque marchandise ou objet quelconque y compris tout billet permettant l’admission au lieu récréatif;
10) de flâner lorsqu’aucun spectacle n’y est présenté ou lorsqu’un spectacle est terminé;
11) de se battre;
12) de proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles de menace ou indécentes ou de faire une action indécente ou obscène;
13) de se trouver ivre ou sous l’influence d’une drogue ou de faire usage de boissons alcooliques ou de drogues, à l’exception de l’usage de boisson qui peut y être fait conformément à une autorisation donnée par l’administration en place et par la Régie des permis d’alcool du Québec;
14) de causer quelque dommage que ce soit à la propriété;
15) de conduire des animaux, sauf si une autorisation à l’effet contraire le permet, auquel cas ils doivent être tenus en laisse;
16) de satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu’aux endroits aménagés à cette fin;
17) de jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets, papiers, mégots, bouteilles ou autres objets quelconques;
18) de se promener au moyen de cheval ou d’un autre animal, bicyclette, motocyclette, motoneige ou tout autre véhicule, sauf en la manière et dans les endroits spécifiquement prévus à cette fin;
19) d’allumer ou de faire éclater, sans autorisation, tout pétard, pièce pyrotechnique ou tout autre objet explosif;
20) de pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des contenants fabriqués en verre.

Article 241 Expulsion

Quiconque contrevient aux articles 239 et 240 du présent règlement peut, en plus de la peine prévue, être expulsé des lieux et dans ce cas, aucune remise du prix d’entrée, s’il en est, n’est effectuée.

Article 242 Interdiction de fumer du tabac

En plus des lieux où il est spécifiquement interdit de fumer en vertu de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ, c. L-6.2) et dont la municipalité est l’exploitante, il est défendu à toute personne de fumer du tabac dans les lieux suivants :

1- dans les parcs où des affiches l’interdisant sont posées par la municipalité aux entrées des parcs;
2- dans les autres lieux où des affiches l’interdisant sont posées par la municipalité;

Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa peut, en plus de se voir imposer une amende, être expulsée des lieux par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Est assimilé à du tabac au sens du présent article, tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l’on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs composantes et leurs accessoires.

De plus, l’action de fumer au sens du présent article vise également l’action de vapoter.

De même, au sens du présent article, une affiche désigne tout écriteau, pancarte ou autocollant fait de papier, de métal ou tout autre matériel.

CHAPITRE XI – LES ANIMAUX
SECTION I – Dispositions générales relatives à la garde des animaux

Article 243 Entente et fonctionnaire désigné

Conformément à l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et à l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002), la municipalité peut conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les animaux et à assurer le respect du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

La S.P.A. des Cantons est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent article et à titre de responsable de l’application du Chapitre XI du présent règlement.

La S.P.A. des Cantons et ses employés ont les pouvoirs des employés de la municipalité aux seules fins d’application du présent chapitre et du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

En vertu de l’article 14 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité désignera, par résolution, une personne responsable de l’exercice des pouvoirs dévolus à la municipalité et prévus à la Section III du Chapitre XI dudit règlement et à la Section IV – Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique du présent règlement.

Article 244 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

Conformément à l’article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens toute disposition du présent chapitre incompatible ou moins sévère que celles prévues par un règlement pris par le gouvernement du Québec et en application de cette loi est réputée modifiée et remplacée par celle établit par ledit règlement.

SECTION II – Dispositions générales relatives à la garde des animaux

SOUS-SECTION I – Animaux autorisés

Article 245 Animaux autorisés

Seule la garde en captivité dans une unité d’occupation des animaux suivants est autorisée dans les limites de la municipalité à moins que l’un d’entre eux ne soit ou ne devienne énuméré à l’annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) :

1- les animaux nés en captivité des espèces suivantes :

a. mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés par l’homme), cochons d’Inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus, gerboises et poissons d’aquarium;
b. oiseaux : perruches calopsittes (cockatiels), perruches ondulées, inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles, colombes, psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage connus.

2- Tous les reptiles sauf :

a. Les crocodiliens;
b. Les lézard venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1 mètre;
c. Les tortues marines ainsi que la tortu verte à oreilles rouges;
d. Les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1 mètre;

3- Tous les amphibiens, à l’exception des amphibiens venimeux ou toxiques.

4- Les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone blanche, aux endroits autorisés par les règlements d’urbanisme ou lors d’une exposition, un concours ou une foire agricole.

Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en captivité dans l’un ou l’autre des endroits suivants des animaux autres que ceux spécifiquement autorisés :

1- Un établissement vétérinaire, pourvu que l’animal soit sous la garde d’un vétérinaire;

2- Un établissement d’enseignement ou un centre de recherche lorsque l’animal est gardé à des fins de recherche, d’étude ou d’enseignement;

3- Un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l’AZAC (Aquariums et zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par les règlements d’urbanisme où sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation sert uniquement à des fins pédagogiques, éducatives et d’exposition;

4- Le refuge de la S.P.A. des Cantons.

Article 246 Infraction

Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d’offrir en vente sur le territoire de la municipalité un animal autre que ceux énumérés à l’article 245.

La présente interdiction ne s’applique pas aux animaleries ou autres établissements commerciaux dont l’usage à ces fins est autorisé par les règlements d’urbanisme dans la mesure où le commerçant affiche clairement et visiblement sur l’unité dans laquelle se trouve l’animal que ce dernier est un animal non autorisé à être gardé en captivité sur le territoire de la municipalité. Constitue une infraction le fait pour un commerçant de ne pas respecter le présent alinéa.

SOUS-SECTION II – Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation

Article 247 Nombre

Il est interdit de garder, dans une unité d’occupation, un nombre total combiné de chiens ou de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon les catégories qui y sont mentionnées :

Catégorie de gardien Nombre de chats Nombre de chiens
Tout gardien autre que ceux mentionnés aux autres catégories du présent tableau Nombre total combiné de chats et de chiens = 4
Lieu d’élevage de chats de race enregistrés auprès de l’Association féline canadienne 1 à 4 chats
Se référer à la première catégorie de gardien
5 à 14 aux endroits autorisés par les règlements d’urbanisme 2

Lieu d’élevage de chiens de race enregistrés auprès du Club canin canadien 1 à 4 chiens
Se référer à la première catégorie de gardien
2 5 à 14 en zone blanche et aux endroits autorisés par les règlements d’urbanisme

Entreprise agricole
Illimité 4

Article 248 Exception

Le gardien d’une chatte ou d’une chienne qui met bas doit, dans les cent vingt (120) jours suivant la mise bas, disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au présent règlement. L’article 247 ne s’applique pas avant ce délai.

Article 249 Stérilisation

Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la surpopulation et à l’errance des chats et des chiens sur le territoire de la municipalité, le gardien d’un animal visé par l’une des catégories mentionnées au tableau suivant doit le faire stériliser :

Catégorie de gardien
Stérilisation
Chats domestiques visés par la première catégorie de l’article 247 Tous les chats à l’exception d’un seul
Animalerie, S.P.A. des Cantons, éleveur et refuge détenteur d’un permis spécial (chats et chiens en adoption) Tous les chats et les chiens

Article 250 Exception – Stérilisation

Malgré l’article 249, le gardien d’un animal visé à cet article n’est pas soumis à l’exigence de faire stériliser cet animal s’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1- l’animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans ou plus;
2- la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l’animal;
3- le chat est enregistré auprès de l’Association féline canadienne;
4- le chien est enregistré auprès du Club canin canadien.

Les exceptions prévues aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas aux animaux confiés à l’adoption par la S.P.A. des Cantons ou un refuge.

SOUS-SECTION III – Conditions minimales de garde des animaux

Article 251 Chien laissé seul

Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable pour fournir à l’animal de l’eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son espèce.

Article 252 Besoins vitaux

Le gardien doit fournir à l’animal sous sa garde une eau potable et de la nourriture qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces, d’urine ou de litière et tous les soins propres à ses impératifs biologiques ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-être.

La neige et la glace ne constituent pas une source d’eau potable répondant aux impératifs biologiques de l’animal. Les impératifs biologiques de l’animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau d’activité physique, à son état de santé, au fait qu’il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d’adaptation au froid et à la chaleur.

Article 253 Salubrité

Le bâtiment, la cage, l’enclos, le parc, la niche ou l’abri en tenant lieu, l’environnement immédiat de l’animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s’y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets, notamment d’accumulation de fèces et d’urine.

Article 254 Sécurité

La cage, l’enclos, le parc, la niche ou l’abri en tenant lieu, ainsi que l’environnement immédiat de l’animal doivent être exempts de tout produit, objet ou matière susceptible de nuire à sa sécurité.

Article 255 Aire de repos

L’animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s’y allonger sur le côté, les membres en pleine extension.

Cette aire doit se situer à l’abri d’éléments pouvant causer un stress à l’animal ou nuire à sa santé, tels les intempéries, le soleil, les courants d’air, le bruit excessif ou un gaz nocif.

Article 256 Abri extérieur

Il est interdit d’héberger à l’extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage, l’âge, l’état de santé ou le degré d’adaptation au froid ou à la chaleur ne conviennent pas aux conditions climatiques auxquelles il est soumis.

Tout animal hébergé principalement à l’extérieur doit avoir accès à un abri conforme aux exigences suivantes :

1- il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion;
2- il est construit d’un matériel isolant faisant en sorte que l’animal est protégé des intempéries et du froid;
3- son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible en tout temps;
4- il est en bon état, exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources pouvant causer des blessures;
5- il est solide et stable;
6- sa taille permet à l’animal de se retourner et de maintenir sa température corporelle par temps froid;
7- il est situé dans une zone ombragée peu exposé au vent, à la neige et à la pluie.

Article 257 Localisation de l’abri extérieur

L’abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il doit être situé à une distance minimale d’un mètre de toute ligne du terrain.

Article 258 Enclos extérieur pour chat ou pour chien

Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences suivantes :

1- Sa construction vise à prévenir l’évasion de l’animal ainsi qu’une blessure ou du stress par un autre animal qui n’y est pas gardé;

2- Son sol se draine facilement;

3- La superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres carrés au résultat de l’équation suivante :

9 X L2

L : longueur de l’animal mesurée du museau à la base de sa queue

4- La zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l’animal des intempéries et des effets indésirables du soleil qui s’y trouve;

5- Les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources pouvant causer des blessures;

6- Il est situé à une distance minimale d’un mètre de toute ligne de terrain.

Article 259 Contention

Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un animal à l’extérieur doit être conforme aux exigences suivantes :

1- il possède une longueur minimales de 3 mètres et il est installé de sorte que l’animal ne puisse sortir du terrain de son gardien;
2- il est suffisamment solide pour retenir l’animal en fonction de sa taille et de son poids;
3- il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s’enroulant autour d’un obstacle;
4- il n’entraîne pas d’inconfort pour l’animal, notamment en raison de son poids;
5- il permet à l’animal de se mouvoir sans danger ni contrainte;
6- il permet à l’animal d’avoir accès à son eau et à sa nourriture.

De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives par période de 24 heures.

Article 260 Collier

Le collier de l’animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou des blessures. Notamment mais de façon non limitative, les colliers à pics et les colliers électriques sont interdits.

Il est également interdit d’attacher un animal à un objet fixe s’il porte un collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier.

Article 261 Muselière

Il est interdit au gardien d’un animal qui porte une muselière de le laisser sans surveillance.

Article 262 Transport d’animaux

Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d’un véhicule ou dans la boîte d’un camion à aire ouverte.

Durant le transport ou lors de l’arrêt d’un véhicule, le gardien doit placer l’animal à l’abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s’assurer qu’il n’y a pas de danger de chute de l’animal hors du véhicule.

Article 263 Animal blessé ou malade

Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d’une maladie doit immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l’euthanasie par un vétérinaire.

Article 264 Cession d’un animal

Un gardien ne peut se départir d’un animal autrement qu’en le confiant lui-même à l’adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l’euthanasie par un vétérinaire ou en le remettant à la S.P.A. des Cantons ou à un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du gardien.

Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d’un chien dangereux au sens de l’article 290 du présent chapitre autrement qu’en le soumettant à l’euthanasie par un vétérinaire.

Les frais occasionnés pour l’application du présent article lors de la prise en charge de l’animal par le refuge de la S.P.A. des Cantons sont à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l’adoption ou à l’euthanasie de l’animal, le cas échéant.

Article 265 Animal abandonné

Il est interdit, pour le gardien d’un animal, de l’abandonner.

Article 266 Animal mort

Le gardien d’un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès en disposer, à ses frais, selon l’une ou l’autre des options suivantes :

1- le remettre à un vétérinaire;
2- en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts;
3- s’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal de moins de 5 kilogrammes, l’animal peut être remis à la S.P.A. des Cantons;

Cet article ne s’applique pas aux activités agricoles.

SOUS-SECTION IV – Normes de garde et de contrôle des animaux

Article 267 Normes de garde d’un animal

Sur le terrain sur lequel est située l’unité d’occupation du gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, tout animal, à l’exception des chats qui peuvent circuler librement, doit être gardé, selon le cas :

1- dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
2- sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l’animal;
3- sur un terrain clôturé de manière à contenir l’animal à l’intérieur des limites de celui-ci;
4- dans un enclos extérieur aménagé conformément à l’article 258 du présent règlement;
5- au moyen d’un dispositif de contention d’empêchant de sortir lorsque le terrain n’est pas clôturé.

Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la ou les normes de garde qu’il privilégie sont efficaces et qu’ils contiennent l’animal dans l’unité d’occupation du gardien eu égard à la race, à l’âge, au poids et aux caractéristiques de l’animal.

Article 268 Animal errant

Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l’unité d’occupation du gardien en l’absence de ce dernier. Hors de ces limites, l’animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s’échappe de son unité d’occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux chats.

Article 269 Signalement d’un animal errant ou abandonné

Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le signaler ou le remettre à la S.P.A. des Cantons ou au responsable de l’application du présent règlement.

Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin de l’abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été trouvé.

Article 270 Animal tenu en laisse à l’extérieur des limites de son terrain

Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l’extérieur des limites de son unité d’occupation sans tenir l’animal en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l’absence d’un dispositif de contention pour retenir l’animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.

Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment tenir en laisse son animal. S’il s’agit d’un chien, les exigences suivantes s’ajoutent :

1- la laisse doit être d’une longueur maximale de 1,85 mètres;
2- lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse;

L’exigence prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas dans un parc canin ni dans un endroit public utilisé comme aire d’exercice canin ou utilisé pour une activité canine telle qu’une exposition, une compétition ou un cours de dressage.

L’usage d’un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit public et dans une place publique.

Le présent article ne s’applique pas aux chats.

Article 271 Animal gênant le passage des gens

Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place publique de façon à gêner le passage des gens.

Article 272 Transport d’un animal

Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit s’assurer qu’ils ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne passant près de ce véhicule.

Article 273 Gardien d’âge mineur

Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la maturité et capacité de retenir en laisse l’animal, sans que celui-ci ne lui échappe ou contrôle ses déplacements.

SECTION III – Nuisances

Article 274 Combat d’animaux

Il est défendu à toute personne d’organiser, de participer, d’encourager ou d’assister au déroulement d’un combat d’animaux.

Article 275 Attaque

Il est interdit à tout gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal, de simuler le commandement d’une telle attaque contre une personne ou un animal, sans excuse légitime.

Article 276 Cruauté

Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.

Article 277 Excréments

Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts de matière fécale laissés par l’animal et doit en disposer d’une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s’applique pas au chien d’assistance.

Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux dans un état de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins.

Article 278 Ordures ménagères

Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent chapitre le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de déplacer les sacs ou de renverser les contenants.

Article 279 Dommages

Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la propriété d’autrui.

Article 280 Poison

Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer ou pour éliminer un animal.

Article 281 Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté

Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder ou autrement attirer des pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant en liberté dans les limites de la municipalité.

Article 282 Oeufs, nids d’oiseaux

Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids d’oiseaux dans les places publiques de la municipalité.

L’infraction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux personnes et organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un organisme gouvernemental.

Article 283 Canards, goélands, bernaches

Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les goélands.

Article 284 Animaux agricoles

Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété de l’éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d’animaux est expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d’une exposition agricole, un concours ou une foire agricole.

Le premier alinéa ne s’applique pas au cheval monté par une personne qui circule sur un chemin ou à celui faisant partie d’un spectacle.

Article 285 Événement

Il est interdit à toute personne d’amener un animal sur une place publique lors d’une activité spéciale, une fête, un événement ou d’un rassemblement populaire.

Le présent article ne s’applique pas à un chien d’assistance aux animaux à l’occasion d’une activité les ciblant directement et aux animaux sous la garde d’un employé de la S.P.A. des Cantons ou de l’autorité compétente oeuvrant dans le cadre de ses fonctions.

Article 286 Baignade

Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques incluant les jeux d’eau, étangs publics, dans les plages aménagées pour la baignade sur le bord des lacs ou des rivières de la municipalité et aux endroits où une signalisation l’interdit.

Article 287 Fontaine publique

Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s’abreuver à même une fontaine publique.

Article 288 Nuisances causées pour les chats

Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée dans le présent règlement le fait pour un chat de nuire au repos et au confort d’une ou de plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par l’imprégnation d’odeurs persistantes et très prononcées.

Article 289 Nuisances particulières causées par les chiens

Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances par un chien pour lesquelles le gardien est passible des peines édictées dans le présent règlement :

1) Le fait pour un chien, d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d’être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
2) Le fait pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps;
3) Le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain. Cette disposition ne s’applique pas à un chien d’assistance;
4) Le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal;
5) Le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal;
6) Le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s’applique pas au chien d’assistance;
7) Le fait pour un gardien de permettre à un chien d’avoir accès à une aire de jeux pour enfants. Cette disposition ne s’applique pas à un chien d’assistance;

SECTION IV – Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique

Article 290 Chien dangereux

Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.

La municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort;

2) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes;

1) suite à une évaluation comportementale menée conformément à la présente section.

Lorsque la municipalité déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir l’ordre d’euthanasier le chien dans un délai maximal de 48 heures. Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la municipalité la confirmation écrite signée du vétérinaire ayant procédé à l’euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s’être conformé à l’ordre.

Jusqu’à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le museler au moyen d’une muselière-panier dès qu’il se trouve à l’extérieur de sa résidence.

Article 291 Avis au gardien

Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) ou 2) du deuxième alinéa de l’article 290, la municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l’informer des éléments suivants :

1) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux;

2) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion;

3) qu’il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses observations écrites et produire des documents pour compléter son dossier, s’il y a lieu;

Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la municipalité peut sans délai déclarer le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.

Article 292 Décision de la municipalité

Suivant le délai prévu dans l’avis au gardien transmis en vertu de l’article 291 et après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, la municipalité peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien comme étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale.

Dans tous les cas, la municipalité motive sa décision par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qu’elle a pris en considération et la notifie au gardien du chien.

Article 293 Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d’intervention

Lorsqu’un gardien ne respecte pas l’ordre d’euthanasier son chien découlant de la décision de la municipalité prévue à l’article 292, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai de 24 heures.

Suivant ce délai, l’autorité compétente peut saisir le chien et l’euthanasier ou le faire euthanasier.

Si le gardien du chien s’oppose à la saisie de l’animal, l’autorité compétente peut s’adresser au tribunal afin d’obtenir la permission de capturer et saisir cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs.

Article 294 Pouvoir d’intervention

L’autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré dangereux au sens de l’article 290. Un chien en visite est également visé par la présente disposition.

Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la saisie d’un chien dangereux par l’autorité compétente.

Article 295 Infraction

Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d’un chien déclaré dangereux en vertu de l’article 290, à l’exception de la période de temps accordé afin de procéder à son euthanasie.

Il est également interdit d’abandonner, de confier à l’adoption ou d’adopter un chien déclaré dangereux en vertu de l’article 290. Cette infraction s’applique également aux chiens déclarés dangereux provenant d’un autre territoire ou pour lequel un ordre d’euthanasie a été émis par une autre municipalité.

Article 296 Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation

Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l’article 290, une évaluation comportementale est ordonnée par la municipalité à l’égard d’un chien qui a mordu une personne ou un autre animal lorsque cette morsure a causé une lacération de la peau nécessitant une intervention médicale.

La municipalité peut également ordonner l’évaluation comportementale d’un chien dès qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.

Le gardien d’un chien qui reçoit l’ordre de soumettre son animal à une évaluation comportementale doit s’y conformer à la date, à l’heure et au lieu prescrits dans l’avis transmis par la municipalité. Le gardien est également responsable du paiement des frais à débourser pour l’évaluation tel que prévu à cet avis.

Article 297 Examen sommaire

Avant d’exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la municipalité peut d’abord, avec l’accord du gardien, demander à la S.P.A. des Cantons de procéder à un examen sommaire du chien afin de confirmer ou d’infirmer les motifs raisonnables qu’elle a de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.

Lorsque l’examen sommaire permet d’infirmer lesdits motifs raisonnables, la municipalité n’exige pas d’évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais peut émettre des recommandations au gardien du chien.

Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l’examen sommaire, la municipalité ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le gardien doit y soumettre son chien.

Article 298 Garde du chien

Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l’autorité compétente peut saisir le chien afin qu’il soit gardé au refuge de la S.P.A. des Cantons en attendant que soit réalisée l’évaluation comportementale. Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par la municipalité pour assurer la sécurité des personnes en attendant l’évaluation comportementale et soumettre son animal à cette évaluation dans le délai prescrit.

Tous les frais rattachés à la garde de l’animal et à son évaluation sont à la charge du gardien de l’animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se présenter à l’évaluation.

Article 299 Évaluation comportementale

L’évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté par la municipalité.

Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis quant au risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais.

Article 300 Déclarations et ordonnances

Suivant l’analyse du rapport du médecin vétérinaire, la municipalité peut, en tenant compte des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux, potentiellement dangereux, à faible risque ou normal. La déclaration et les normes s’y rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.

Article 301 Chien déclaré dangereux

Lorsque le résultat de l’évaluation comportementale révèle un niveau de dangerosité élevé de l’animal et que les circonstances justifient le recours à une mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie.

La municipalité peut également ordonner l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard du gardien d’un tel chien :

1) l’obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde;

2) lui interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période déterminée;

Article 302 Chien déclaré potentiellement dangereux

Lorsque le résultat de l’évaluation comportementale et les circonstances révèlent certaines problématiques qui nécessitent l’observation rigoureuse de normes de garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut déclarer le chien potentiellement dangereux.

La municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure.

Lorsqu’un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes s’appliquent :

1) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d’une contre-indication établie par un médecin vétérinaire;

2) il doit être stérilisé, à moins d’une contre-indication établie par un médecin vétérinaire;

3) il doit être micropucé, à moins d’une contre-indication établie par un médecin vétérinaire;

4) il ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 ans ou plus;

5) sur un terrain privé, il doit être gardé à l’intérieur des limites du terrain au moyen d’une clôture ou d’un autre dispositif;

6) sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d’un chien déclaré potentiellement dangereux;

7) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps une muselière-panier;

8) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire d’exercice canin;

À l’égard d’un tel chien ou de son gardien, la municipalité peut également ordonner ou recommander l’une ou l’autre des mesures ou normes suivantes :

1) modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de la rendre plus sévère;

2) suivre des cours d’obéissance;

3) soumettre le chien à une thérapie comportementale;

4) soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale;

5) isoler le chien ou le maintenir en détention;

6) obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la municipalité peut demander à la S.P.A. des Cantons de garder le chien au refuge afin de procéder elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu’elle autorise le prochain gardien préalablement au transfert;

7) l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 301;

8) toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.

Article 303 Chien déclaré à faible risque

Lorsque le résultat de l’évaluation comportementale révèle un faible niveau de dangerosité de l’animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le recours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut déclarer le chien à faible risque et peut ordonner ou recommander l’une ou l’autre des mesures ou normes prévues à l’article 302.

Article 304 Chien normal

Lorsque le résultat de l’évaluation comportementale révèle que le niveau de dangerosité de l’animal ne nécessite pas l’imposition de normes ou mesures supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le présent règlement, la municipalité n’ordonne pas de mesure ou de norme de garde supplémentaire.

Article 305 Avis au gardien

Avant de rendre sa décision et d’ordonner les mesures ou normes appropriées en vertu des articles 301, 302 et 303, la municipalité notifie au gardien un avis écrit afin de l’informer des éléments suivants :

1) de l’intention de la municipalité quant à sa décision et aux mesures ordonnées;

2) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision;

3) qu’il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter ses observations écrites, produire des documents pour compléter son dossier ou demander une contre-expertise conformément à l’article 306, s’il y a lieu.

Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la municipalité peut sans délai rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire euthanasier le chien lorsqu’il est déclaré dangereux.

Article 306 Contre-expertise

Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72 heures de la réception de l’avis prévu à l’article 305, aviser par écrit la municipalité de ses motifs et des nom, coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu’il a mandaté pour procéder, de concert avec le vétérinaire mandaté par la municipalité, à une seconde évaluation du chien dans un délai maximal de 5 jours afin de déterminer si le niveau de risque pour la santé ou la sécurité publique et, le cas échéant, les recommandations établies dans le premier rapport du médecin vétérinaire sont justifiés eu égard aux circonstances. Pendant ce délai, le gardien de l’animal doit respecter les conditions de garde imposées dans l’avis prévu à l’article 305 ou, si l’euthanasie est ordonnée, il doit respecter les mesures ordonnées par la municipalité conformément à l’article 298.

Une fois la contre-expertise réalisée, l’une ou l’autre des situations suivantes peut survenir :

1) les médecins vétérinaires confirment le résultat de l’évaluation comportementale initiale et maintiennent la conclusion quant au risque et, le cas échéant, les recommandations du rapport du médecin vétérinaire mandaté par la municipalité. Les déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations de la municipalité demeurent alors inchangées;

2) les médecins vétérinaires s’entendent sur une autre conclusion quant au risque et aux recommandations, le cas échéant, que celles déjà fournies par le médecin vétérinaire mandaté par la municipalité et rédigent et contresignent un nouveau rapport. La municipalité analyse le nouveau rapport et rend les conclusions, ordonnances, mesures ou recommandations appropriées quant au risque du chien en fonction de celui-ci, conformément aux articles 300 à 304;

3) les médecins vétérinaires ne s’entendent pas sur le résultat de l’évaluation comportementale. La municipalité décide alors parmi les options suivantes :

a) elle maintient ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations découlant du rapport initial du médecin vétérinaire qu’elle a mandaté ; ou
b) elle modifie ses déclarations, ordonnances, mesures ou recommandations en fonction du rapport du médecin vétérinaire retenu par le gardien et notifie un nouvel avis au gardien du chien en lui donnant l’ordre de s’y conformer dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l’animal et à la contre-expertise sont à la charge du gardien de l’animal.

Article 307 Décision suivant l’évaluation ou la contre-expertise

Lorsqu’aucune contre-expertise n’a été demandée par le gardien, la municipalité peut, après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures ordonnées suivant le délai prévu dans l’avis au gardien transmis en vertu de l’article 305.

Lorsqu’une contre-expertise a été demandée par le gardien, la municipalité rend sa décision et les mesures ordonnées dans les meilleurs délais suivant la contre-expertise, le tout conformément à l’article 306.

Dans tous les cas, la municipalité motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et la notifie au gardien du chien.

Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées transmises par la municipalité, et ce, dans le délai prescrit.

Dans le cas où la décision exige l’euthanasie d’un chien toujours en possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l’ordre d’euthanasie dans le délai prescrit, l’autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs d’intervention prévus au présent règlement et faire exécuter l’ordre d’euthanasie. Si le gardien du chien s’oppose à la saisie de l’animal, l’autorité compétente peut s’adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie.

Article 308 Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des mesures ordonnées

Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien conformément à la présente sous-section appartient à la municipalité et est considéré confidentiel sauf si, pour des raisons de santé ou de sécurité, il est raisonnable de divulguer à une personne qui le demande certaines informations qui y sont contenues.

La décision et les mesures ordonnées par la municipalité ne sont pas considérées confidentielles et s’appliquent sur l’ensemble du territoire du Québec, tel que prévu par l’article 15 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

Article 309 Infraction

Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de garde ordonnée par l’autorité compétente en vertu du présent règlement.

Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde ordonnée conformément au présent règlement.

Article 310 Récidive

Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d’une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire mord une personne ou un autre animal, que les normes de garde aient été respectées ou non, la municipalité peut exiger que le chien soit cédé à l’autorité compétente ou qu’il soit saisi par l’autorité compétente et que la licence du gardien pour ce chien soit révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l’adoption si un nouveau gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l’animal est prêt à l’adopter, et ce, sans obligation pour la municipalité d’exiger une nouvelle évaluation comportementale. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien.

Article 311 Gardien irresponsable

Aucune licence pour la garde d’un nouveau chien ne peut être émise à un gardien lorsque l’une des circonstances suivantes survient :

1) lorsqu’il a été émis au moins 2 ordres d’euthanasie pour des chiens appartenant au même gardien ;

2) lorsque le gardien a été déclaré coupable d’au moins 2 infractions à l’une ou l’autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe 4) de l’article 289, ou;

3) lorsqu’il est démontré que le chien d’un gardien ayant reçu un ordre d’euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale.

Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où l’un des paragraphes précédents s’applique. Après ce délai, l’obtention d’une licence est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours d’obéissance et, le cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée.

Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.

SECTION V – Licences et permis particuliers

SOUS-SECTION I – Licences pour animaux

Article 312 Licence

A. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à l’intérieur des limites de la municipalité sans s’être procuré une licence auprès de la municipalité ou du responsable de l’application du présent règlement conformément à la présente section.

B. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, nul ne peut posséder ou garder un chat à l’intérieur des limites de la municipalité sans s’être procuré une licence auprès de la municipalité ou du responsable de l’application du présent règlement conformément à la présente section.

C. Les deux premiers paragraphes ne s’appliquent pas aux animaux qui sont gardés dans une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1) ou une famille d’accueil. Il ne s’applique pas non plus aux chats gardés sur une exploitation agricole.

Article 313 Exigibilité

La licence doit être demandée et payée dans les quinze (15) jours de la possession d’un animal visé à l’article 312 ou dans les quinze (15) jours de l’emménagement dans la municipalité, et ce, même si l’animal est muni d’une licence émise par une autre municipalité.

Elle doit être demandée immédiatement lors de l’adoption d’un animal au responsable de l’application du présent règlement.

Article 314 Durée

La licence émise en vertu de la présente section est perpétuelle

Article 315 Animal visiteur

Nul gardien ne doit amener à l’intérieur des limites de la municipalité un animal visé à l’article 312 vivant habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins d’être détenteur soit d’une licence émise en vertu de la présente section, soit d’une licence valide émise par la municipalité où l’animal vit habituellement.

Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de quinze (15) jours ou plus sur le territoire de la municipalité un animal visé à l’article 312 qui ne vit pas habituellement sur le territoire de la municipalité sans obtenir une licence pour cet animal en vertu de la présente section.

Le présent article ne s’applique pas à l’animal qui participe à une exposition ou un concours pendant la durée de l’évènement.

Article 316 Demande de licence

Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d’au moins 16 ans et fournir les renseignements suivants :

1) ses nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone;
2) le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l’animal est un chien, le sexe, la couleur et les signes distincifs de l’animal;
3) pour un chien, sa provenance;
4) le nombre d’animaux dont il est le gardien;
5) la preuve de stérilisation de l’animal, le cas échéant;
6) le numéro de la micropuce, le cas échéant;
7) la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis;
8) la preuve de l’âge de l’animal, si requis;
9) le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré;
10) toute décision rendue par une municipalité en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu d’un règlement municipal concernant les chiens à l’égard du chien, à son égard ou à l’égard de toute personne qui réside dans la même unité d’occupation que lui.

Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le paiement total du coût de la licence. Une licence n’est valide que lorsque le paiement total du coût a été effectué. À l’expiration du délai de 21 jours, les frais de retard prévus dans le règlement de tarification de la municipalité s’ajoutent au coût de la licence.
Le gardien doit aviser la municipalité ou le responsable de l’application du présent règlement de toute modification aux renseignements fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant leur survenance. Le poids de l’animal peut être mis à jour lors du renouvellement annuel de la licence.
Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur contrevient au présent règlement et commet une infraction.

Article 317 Durée

La licence émise la première année est valide pour toute les l’années civiles suivantes.

Article 318 Renouvellement

a) Le gardien d’un animal visé au paragraphe a) de l’article 312, dans les limites de la municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise conformément à l’article 316.
b) Le gardien d’un animal visé au paragraphe b) de l’article 312, dans les limites de la municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque année, renouveler la licence émise conformément à l’article 316.
c) Les frais de retard prévus au règlement de tarification de la municipalité s’ajoutent au coût du renouvellement de la licence lorsque le gardien n’a pas renouvelé, au plus tard le 15 février de chaque année, ladite licence.

Article 319 Coûts des licences

Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus au règlement de tarification.

Article 320 Indivisible et non remboursable

Le prix de la licence ou de son renouvellement s’applique pour chaque animal. La licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l’un des cas prévus à l’article 327, le montant versé pour l’année en cours peut être appliqué sur la demande d’une nouvelle licence pour un nouvel animal.

Article 321 Médaille

La municipalité ou le responsable de l’application du présent règlement remet, à la personne qui demande la licence, une médaille comportant le numéro d’enregistrement de l’animal. La médaille est utilisée jusqu’à ce que l’animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé. La médaille n’est valide que lorsque la licence ou son renouvellement est valide.

Article 322 Transférabilité

Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un autre animal. Cela constitue une infraction au présent règlement.

Article 323 Port de la médaille

Le gardien doit s’assurer que tout animal identifié à l’article 312 porte en tout temps, au cou, la médaille qui lui a été émise, faute de quoi il commet une infraction. Un animal possédant une micropuce n’est pas exempté de porter sa médaille.

Article 324 Altération d’une médaille

Il est interdit à toute personne de modifier, d’altérer ou de retirer la médaille d’un animal de façon à empêcher son identification.

Article 325 Gardien sans licence

Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à tout représentant de l’autorité compétente qui en fait la demande. À défaut de présenter la licence demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence requise à l’article 312.

Article 326 Duplicata

Un gardien doit demander un duplicata d’une médaille ou d’une licence perdue ou détruite à la municipalité ou au responsable de l’application du présent règlement. Le coût pour l’obtention d’un duplicata est fixé par le règlement de tarification.

Article 327 Délai pour aviser de la disposition d’un animal

Le gardien d’un animal doit aviser la SPA de l’Estrie ou le responsable de l’application du présent règlement, dans un délai de 30 jours de la mort, de la disparition, de la cession ou de la disposition de cet animal. Il doit également fournir les coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant.

Article 328 Registre

La municipalité ou la personne responsable de l’application du présent règlement tient un registre pour les licences émises.

Article 329 Permis de chenils ou chiens de traîneaux

Un permis de chenil ou de chiens de traîneaux peut être émis par le responsable de l’application du présent règlement. Le coût du permis est défini selon le règlement de tarification. Ce permis donne droit de garder huit (8) chiens au total dont un maximum de quatre (4) chiens reproducteurs; tous les autres doivent être stérilisés. Tous les chiens doivent être micropucés et porter le médaillon d’identification. Le demandeur d’un tel permis doit avoir l’autorisation écrite de la division de l’urbanisme de la municipalité avant l’émission du permis. Il doit se conformer à tous les articles du présent règlement incluant le paiement des licences pour ses chiens. Il doit se conformer aux normes de garde généralement reconnues et être inspecté une fois par année par le responsable de l’application du présent règlement. Tout manquement à ces dispositions entraînera la révocation immédiate du permis.

Article 330 Renseignements

Pour obtenir une licence, le détenteur de permis de chenil ou de chien de traineaux doit fournir les renseignements et remplir les conditions édictées à l’article 316.

Article 331 Application

Les articles 312 à 330 s’appliquent seulement dans les cas où la municipalité a un règlement de tarification pour les licences.

SECTION VI – Refuge de la S.P.A. des Cantons

Article 332 Garde des animaux

Tout animal qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent chapitre peut être amené et gardé au refuge de la S.P.A. des Cantons, ou à tout autre endroit désigné par cette dernière, de l’initiative d’un représentant de la S.P.A .des Cantons ou d’un agent de la Sûreté du Québec ou à la demande de toute personne.

Le représentant de la S.P.A. des Cantons doit, dans le cas d’un animal dûment licencié et gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier est gardé au refuge de la S.P.A. des Cantons.

Article 333 Utilisation d’un tranquillisant

Pour la capture d’un chien, un agent de la Sûreté du Québec ou un représentant la SPA de l’Estrie ou la personne responsable de l’application du présent règlement est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire.

Article 334 Délai de conservation d’un animal gardé au refuge de la S.P.A. des Cantons

Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la S.P.A. des Cantons qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de 48 heures à moins que sa condition physique ne justifie l’euthanasie.

Cependant, si l’animal porte à son collier une médaille d’identification permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal est de cinq jours.

Pour un animal interdit par le présent chapitre récupéré par la S.P.A. des Cantons, aucun délai minimal de conservation n’est prescrit.

Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d’euthanasie sont à la charge du gardien si ce dernier est connu.

Article 335 Disposition d’un animal gardé au refuge de la S.P.A. des Cantons

Lorsque le délai minimal prescrit à l’article 334 est écoulé et que l’animal gardé au refuge n’a toujours pas été réclamé par son propriétaire, la S.P.A. des Cantons peut en disposer soit en le vendant pour adoption ou en le soumettant à l’euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du présent chapitre.

Dans le cas d’animal interdit, la S.P.A. des Cantons peut soit confier l’animal à un organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le soumettre sans délai à l’euthanasie.

Dans le cas d’un chien gardé au refuge en vertu de l’article 341 4) d), la SPA de l’Estrie peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter les normes de gardes prescrites ou en le soumettant à l’euthanasie, le tout sous réserve que le délai octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde soit écoulé.

Article 336 Frais de transport, d’hébergement et de soins vétérinaires

Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il ne s’agisse d’un animal interdit en vertu du présent chapitre ou que la S.P.A. des Cantons en ait déjà disposé. Les frais de transport, d’hébergement et de soins vétérinaires, le cas échéant, engagés pour la capture et la garde de l’animal sont aux frais du gardien.

Le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence si ce dernier est en défaut d’avoir obtenu une licence ou de l’avoir renouvelé.

Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du gardien d’un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la S.P.A. des Cantons en dispose conformément à l’article 335.

Malgré le paiement des frais par le gardien d’animal, la municipalité se réserve le droit de le poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.

Article 337 Demande d’euthanasie

Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie son animal doit s’adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix.

Article 338 Animal mort

La S.P.A. des Cantons peut disposer sans délai d’un animal qui meurt dans ses locaux ou qui est euthanasié en vertu du présent chapitre.

Article 339 Responsabilité – euthanasie ou décès

La S.P.A. des Cantons, qui en vertu du présent chapitre, euthanasie un animal, ou qu’un animal décède durant son séjour au refuge, sa capture ou son transport, ne peut être tenue responsable du fait d’un tel acte ou d’un tel évènement.

Article 340 Responsabilité – dommages ou blessures

Ni la municipalité, ni la S.P.A. des Cantons ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de sa capture et de sa garde au refuge.

SECTION VII – Pouvoirs de l’autorité compétente

Article 341 Pouvoirs

L’autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent chapitre et notamment, elle peut :

1- Visiter et examiner toute unité d’occupation aux fins d’application du présent règlement;
2- Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou un véhicule;
a. Y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l’inspection, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation;
b. S’il s’agit d’une maison d’habitation, exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien sur-le-champ;
c. Ordonner l’immobilisation du véhicule pour en faire l’inspection;
d. Procéder à l’examen de ce chien;
e. Prendre des photographies ou des enregistrements;
f. Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement d’extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du présent règlement;
g. Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement.

Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l’inspecteur doit y laisser un avis indiquant son nom, le moment de l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.

3- saisir et garder au refuge de la S.P.A. des Cantons tout animal non licencié, dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent chapitre;

4- en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder audit refuge un chien aux fins suivantes :

a) le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique conformément à l’article 296;
b) le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire lorsque le gardien est en défaut de se présenter à l’examen conformément à l’article 296;
c) faire exécuter une ordonnance d’euthanasie rendue en vertu des articles 293 ou 307 lorsque le délai prévu pour s’y conformer est expiré ;
d) lorsqu’il a été déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque et que les normes de gardes imposées en vertu du présent règlement ne sont pas respectées et que cette situation constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le chien est gardé au refuge jusqu’à ce que la situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l’article 335 s’applique.
5) confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une famille d’accueil, dans un centre de pension reconnu, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;

6) ordonner l’obligation de faire subir à un animal un examen médical par un vétérinaire;

7) ordonner le musellement ou toute autres normes de garde jugées nécessaire et la détention de tout animal pour une période déterminée;

8) faire isoler jusqu’à guérison complète tout animal soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse, sur certificat d’un médecin vétérinaire;

9) faire euthanasier ou ordonner l’euthanasie d’un animal dangereux, potentiellement dangereux, mourant, gravement blessé, hautement contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du présent chapitre;

10) demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et chat sur le territoire de la municipalité.

Aux fins de l’application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant d’une unité d’occupation doit, sur présentation d’une pièce d’identité des représentants de l’autorité compétente, leur permettre l’accès et répondre à leurs questions.

Aux fins de l’application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est une maison d’habitation, l’autorité compétente ne peut y pénétrer qu’avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, conformément à l’article 27 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire, d’entraver, d’injurier, d’interdire ou d’empêcher de quelque manière que ce soit l’autorité compétente de faire respecter toute disposition au présent chapitre ou de lui interdire l’accès visé au deuxième alinéa du présent article ou d’y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement.

Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du présent article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément à la Loi sur la protection sanitaire des animaux.

Article 342 Chien constituant un danger réel et imminent

En plus des pouvoirs d’euthanasie prévus au présent chapitre, l’autorité compétente peut procéder à la destruction immédiate d’un chien s’il a des motifs de croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour une ou plusieurs personnes.

Article 343 Avis

Lorsqu’une infraction est commise en vertu du présent chapitre et que le gardien est absent lors de la visite d’un patrouilleur de la S.P.A. des Cantons ou n’a pu être rejoint autrement, un avis à l’attention du gardien, lui indiquant la raison de la visite et le fait qu’il doit communiquer sans délai avec la S.P.A. des Cantons, lui est laissé sur place ou lui ai transmis par tout autre moyen.

Article 344 Récidive

Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques au présent chapitre concernant son animal, l’autorité compétente peut révoquer la licence accordée à l’égard de cet animal et ordonner au gardien de s’en départir dans les 15 jours suivants ou de le remettre à la S.P.A. des Cantons afin qu’elle en dispose, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement.

SECTION VIII – Dispositions pénales

Article 345 Policier

Tout policier de la Sûreté du Québec est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour toute infraction au présent chapitre.

Article 346 Patrouilleur de la S.P.A. des Cantons

Tout patrouilleur de la S.P.A. des Cantons et tout employé ou personne dont les services sont retenus par la municipalité aux fins d’appliquer la réglementation sur les animaux est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour toute infraction relative au présent chapitre ainsi que pour toute infraction au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

Article 347 Avocat

Tout avocat ou fonctionnaire autorisé à l’emploi de la municipalité est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour toute infraction au présent chapitre.

CHAPITRE X – SYSTÈMES D’ALARME

Article 348 Fausse alarme policière

Toute fausse alarme policière constitue une infraction imputable à l’utilisateur quelle qu’en soit la durée.

Article 349 Fausse alarme incendie

Toute fausse alarme incendie, dès la deuxième au cours des douze derniers mois, constitue une infraction imputable à l’utilisateur quelle qu’en soit la durée.

Article 350 Responsabilité de l’utilisateur

L’utilisateur ou l’un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s’y trouver dans les trente (30) minutes suivant le déclenchement de l’alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l’inspection et la vérification intérieure, pour interrompre l’alarme ou rétablir le système, s’il y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l’utilisateur, en sus de toute autre infraction au présent règlement.

Article 351 Déclenchement d’une fausse alarme

Commet une infraction toute personne qui déclenche une fausse alarme.

Article 352 Alarme d’incendie

Commet une infraction toute personne qui ouvre, détériore ou endommage une boîte d’alarme d’incendie.

Article 353 Durée excessive

Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de dix (10) minutes consécutives. Toute émission supplémentaire de signal sonore constitue une infraction de durée excessive imputable à l’utilisateur.

Article 354 Autorité de faire cesser une alarme de plus de trente (30) minutes

En l’absence de l’utilisateur ou de son représentant, une personne chargée de l’application du présent règlement ou tout employé du Service des incendies, peut prendre aux frais de l’utilisateur d’un système d’alarme, y compris un système d’alarme d’un véhicule routier ou autre lieu protégé, les dispositions nécessaires pour faire cesser l’alerte sonore ou lumineuse dont l’émission dure depuis plus de trente (30) minutes consécutives suivant le déclenchement de l’alarme.

Article 355 Remise en fonction

Le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble ou du local doit s’assurer de la remise en fonction du système.

CHAPITRE XI – SALLES DE DANSE PUBLIQUES POUR ADOLESCENTS

Article 356 Horaire

Toute salle de danse pour adolescent doit être fermée entre minuit (24h00) et treize (13h00).

Article 357 Accès interdit

Il est défendu à toute personne autre qu’un adolescent d’avoir accès, d’être admis ou de séjourner dans une salle de danse pour adolescents à l’exception des gardiens ou toute personne en charge de l’organisation ou du maintien de l’ordre.

Article 358 Admission interdite

Commet une infraction le responsable de la salle ou l’organisateur de la danse qui tolère ou permet que l’on tolère l’admission d’une personne autre qu’un adolescent.

Article 359 Carte d’identité

Toute personne chargée de l’application de la présente section peut exiger de toute personne se trouvant sur les lieux d’une salle de danse pour adolescents de s’identifier.

Article 360 Endroits prohibés

La danse est prohibée dans tout café ou restaurant, muni ou non d’un permis pour la vente de boissons alcoolisées, sauf lorsqu’en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, la danse peut être permise aux conditions mentionnées dans ladite loi.

Article 361 Spectacles et représentations

Il est interdit à toute personne de donner ou permettre que soient donnés des spectacles ou des représentations au cours d’une danse publique pour adolescents.

Article 362 Responsable

Il est défendu à toute personne ayant charge d’une salle de danse publique pour adolescents de donner ou permettre que soient donnés des spectacles ou des représentations quelconques dans ladite salle.

Article 363 Éclairage

L’éclairage de toute salle de danse publique pour adolescents doit être, en tout temps durant lequel elle est ouverte au public, supérieur à trois (3) pieds-chandelles en tout endroit de la salle.

Les escaliers et les corridors ne doivent pas avoir un éclairage inférieur à cinq (5) pieds-chandelles.

Lorsque la sortie ne donne pas immédiatement sur une rue, l’éclairage à l’extérieur doit être d’au moins trois (3) pieds-chandelles jusqu’à la rue.

Article 364 Compartiments

Les compartiments fermés à rideaux ou à portes sont prohibés dans toute salle de danse publique pour adolescents.

Article 365 Vitres

Les vitres ou vitrines doivent être aménagées de manière telle que l’on puisse voir de l’extérieur vers l’intérieur de la salle de danse publique pour adolescents.

Article 366 Permis d’exploitation

Personne ne doit exploiter ou ouvrir au public une salle de danse pour adolescents sans avoir obtenu, préalablement par résolution du conseil, un permis d’exploitation à cet effet.

Article 367 Demande de permis

Toute personne désireuse d’obtenir un permis d’exploitation, de salle de danse publique pour adolescents, doit respecter les normes suivantes :

1) présenter sa demande par écrit au conseil municipal;
2) fournir, par écrit, tous les détails pertinents aux exigences du présent chapitre;
3) être une personne physique et majeure ou mandatée par un organisme;
4) démontrer que la salle qui sera utilisée est conforme aux règlements de sécurité provinciale et municipale;
5) verser à une association sportive, culturelle ou de personnes handicapées, locale et reconnue, la totalité des profits ou une partie, mais jamais inférieur à dix pour-cent (10 %), du prix d’entrée;
La demande doit être accompagnée du consentement de l’association concernée, consentement dûment signé par les responsables légalement autorisé, déclarant les modalités du versement des profits convenus entre les parties;
6) la personne qui présente la demande ne doit jamais avoir été reconnue coupable ou s’être reconnue coupable d’une infraction au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur les aliments et drogues.

Article 368 Exigences non respectées

Le conseil refuse toute demande de permis d’exploitation de salle de danse publique pour adolescents à toute personne qui ne répond pas à toutes les normes stipulées à l’article 348.

Article 369 Gardien

Le détenteur d’un permis d’exploitation de salle de danse publique pour adolescents est tenu d’avoir en fonction, à chaque danse, un gardien en uniforme ou des gardiens dûment identifiés et reconnus par le responsable de l’application du présent règlement.

Article 370 Coût du permis régulier

Le coût pour la délivrance du permis d’exploitation d’une salle de danse publique pour adolescents est déterminé par règlement.

Article 371 Validité du permis

Le permis d’exploitation d’une salle de danse publique pour adolescents n’est pas renouvelable automatiquement. Il n’est pas transférable et devient périmé au 31 décembre de chaque année.

Article 372 Coût du permis temporaire

Le coût d’un permis temporaire d’exploitation d’une salle de danse publique pour adolescents est déterminé par règlement.

Article 373 Affichage

Si un permis d’exploitation de salle de danse publique pour adolescents est émis en vertu de la présente section, le détenteur doit l’afficher en tout temps, d’une manière qu’il soit en évidence et que le public puisse le voir.

Article 374 Conformité

La délivrance par le conseil municipal d’un permis d’exploitation d’une salle de danse publique pour adolescents ne dégage pas le détenteur de se conformer à toute autre loi ou règlement fédéral, provincial ou municipal.

CHAPITRE XII – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 375 Application

L’expression « responsable de l’application du présent règlement » désigne :

1) Tout officier municipal nommé par résolution du conseil à cet effet;
2) Toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil à cet effet ou nommé spécifiquement au présent règlement;
3) Les agents de la paix de la Sûreté du Québec.

Article 376 Heures de visites du responsable

Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent règlement.

CHAPITRE XIII – SANCTIONS

Article 377

Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction.

Article 378

Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du présent règlement pour lesquelles aucune pénalité particulière n’est prévue commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 55,00 $ et d’au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d’une amende minimale de 110,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ s’il est une personne morale.

Pour une récidive, l’amende minimale est de 110,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ s’il est une personne morale.

Article 379

Quiconque contrevient aux articles 8 à 39, 50 à 66, 165 à 190, 350 à 376, est passible en plus des frais à une amende minimale de 250,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 500,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale.

La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et d’une amende minimale de 1 000,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.

L’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d’une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.

Article 380

Quiconque contrevient aux articles 146 à 160, 191 à 241 à l’exception des articles 197, 198, 202 du présent règlement, est passible en plus des frais à une amende minimale de 100,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale.

La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et d’une amende minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.

L’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d’une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.

Article 381

Quiconque contrevient aux articles 40 à 49 commet une infraction et est passible en plus des frais à une amende minimale de 400,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 600,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Demande pour augmenter l’amende pour les feux.

La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende de 800,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.

Article 382

Quiconque contrevient aux articles 67 à 93 est passible en plus des frais à une amende de 30,00 $.

Article 383

Quiconque contrevient aux articles 99 à 145, est passible en plus des frais à une amende 75,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 150,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale.

La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.

L’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d’une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.

Article 384

Tout commerçant qui contrevient à l’article 162 commet une infraction et est passible en plus des frais à une amende minimale de 100,00 $ pour une première infraction,

L’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d’une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.

Article 385

Quiconque contrevient aux articles 197 et 198 est passible en plus des frais à une amende minimale de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 400,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale.

La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne physique, et d’une amende minimale de 800,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.

Article 386

Quiconque contrevient à l’article 202 est passible en plus des frais à une amende minimale de 500,00 $ et maximale d’au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique.

La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique.

Article 387

Quiconque contrevient à l’article 242 est passible en plus des frais à une amende minimale de 250,00 $ et maximale d’au plus 750,00 $ si le contrevenant est une personne physique.

La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 500,00 $ et maximale d’au plus 1 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique.

Article 388

Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 246 à 249, 251 à 266, 267, 268, 272, 273, 277 à 279, 281 à 288, des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de l’article 289 et l’article 322, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 110,00 $ et d’au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d’une amende minimale de 220,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ s’il est une personne morale.

Pour une récidive, l’amende minimale est de 220,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ s’il est une personne morale.

Article 389

Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 274 à 276 et 280 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 210,00 $ et d’au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d’une amende minimale de 420,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ s’il est une personne morale.

Pour une récidive, l’amende minimale est de 420,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ s’il est une personne morale.

Article 390

Le gardien d’un chien qui contrevient à quelques dispositions du paragraphe a) de l’article 312 et des articles 315, 316, du paragraphe a) de l’article 318 et des articles 323, 324, 329 et 330 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 250,00 $ et d’au plus 750,00 $ s’il est une personne physique et d’une amende minimale de 500,00 $ et d’au plus 1 500,00 $ s’il est une personne morale.

Lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au double.

En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.

Article 391

Le gardien d’un chien qui contrevient à quelques dispositions des articles 267, 268, 270 et du paragraphe 3) de l’article 289, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500,00 $ et d’au plus 1 500,00 $ s’il est une personne physique et d’une amende minimale de 1 000,00 $ et d’au plus 3 000,00 $ s’il est une personne morale.

Lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les montants minimal et maximal sont portés au double.

En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.

Article 392

Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe 4) de l’article 289 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 510,00 $ et d’au plus 1 000,00 $ s’il est une personne physique et d’une amende minimale de 1 020,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ s’il est une personne morale.

Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s’il est une personne morale.

Article 393

Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 295 et 311, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 2 000,00 $ s’il est une personne morale.

Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s’il est une personne morale.

Article 394

Le gardien d’un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième alinéa de l’article 302 ou à l’article 309, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000,00 $ et d’au plus 2 500,00 $ s’il est une personne physique et d’une amende minimale de 2 000,00 $ et d’au plus 5 000,00 $ s’il est une personne morale.

En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.

Article 395

Le gardien d’un chien qui contrevient à quelques dispositions de l’article 296 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 290 ou 301 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 1 000,00 $ et d’au plus 10 000,00 $ s’il est une personne physique et d’une amende minimale de 2 000,00 $ et d’au plus 20 000,00 $ s’il est une personne morale.

En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.

Article 396

Quiconque contrevient à l’article 348 est passible en plus des frais à une amende minimale de 50,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 100,00 $ si le contrevenant est une personne morale.

La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 400,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.

L’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d’une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.

Article 397

Quiconque contrevient à l’article 349 est passible en plus des frais à une amende minimale de 300,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne morale.

La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 600,00 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale.

L’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d’une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.

Article 398

Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article.

CHAPITRE XIV – ABROGATION

Article 399

Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant le même objet contenue dans tout règlement municipal, incompatible ou contraire au présent règlement et plus particulièrement les dispositions contenues dans le règlement numéro 388-2019 de la municipalité de Maricourt. .

CHAPITRE XV – ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 400

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

______________________________________
Maire

______________________________________
Secrétaire-trésorier(ère)

AVIS DE MOTION : 12 JANVIER 2021
DÉPÔT PROJET RÈGLEMENT : 12 JANVIER 2021
ADOPTÉ LE : 9 MARS 2021
ENTRÉE EN VIGUEUR LE :10 mars 2021

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